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20/10/1995 | FRANCE | N°162648

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 20 octobre 1995, 162648


Vu la requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 3 novembre 1994, présentée par M. et Mme X... demeurant ... ; M. et Mme X... demandent au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 29 septembre 1994 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande dirigée contre l'arrêté du 16 septembre 1994 par lequel le préfet de l'Ain a décidé leur reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièc

es du dossier ;
Vu la loi n° 93-1352 du 30 décembre 1993 ;
Vu l'ordonnance n° 4...

Vu la requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 3 novembre 1994, présentée par M. et Mme X... demeurant ... ; M. et Mme X... demandent au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 29 septembre 1994 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande dirigée contre l'arrêté du 16 septembre 1994 par lequel le préfet de l'Ain a décidé leur reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 93-1352 du 30 décembre 1993 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 et la loi du 24 août 1993 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. Delarue, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'article 44-1 de la loi du 30 décembre 1993 soumet à un droit de timbre de 100 F toute requête enregistrée auprès des tribunaux administratifs, des cours administratives d'appel et du Conseil d'Etat ;
Considérant que M. et Mme X..., dont la requête dirigée contre le jugement du tribunal administratif de Lyon ne comportait pas de timbre, ne se sont pas acquittés de ce droit malgré la demande de régularisation qui leur a été adressée à l'adresse qu'ils avaient indiquée lors du dépôt de leur pourvoi ; que leur requête n'est, dès lors, pas recevable ;
Article 1er : La requête de M. et Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme X..., au préfet de l'Ain et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Loi 93-1352 du 30 décembre 1993 art. 44-1


Publications
Proposition de citation: CE, 20 oct. 1995, n° 162648
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M LE VERT
Rapporteur public ?: M. Delarue

Origine de la décision
Formation : President de la section du contentieux
Date de la décision : 20/10/1995
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 162648
Numéro NOR : CETATEXT000007874414 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1995-10-20;162648 ?
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