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20/10/1995 | FRANCE | N°163699

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 20 octobre 1995, 163699


Vu la requête enregistrée le 19 décembre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme TUMBA X... épouse Y... demeurant ... ; Mme TUMBA X... épouse Y... demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 28 février 1994 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 18 février 1994 par lequel le préfet des Yvelines a décidé la reconduite à la frontière de Mme TUMBA X... épouse Y... ;
2°) d'annule

r pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'o...

Vu la requête enregistrée le 19 décembre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme TUMBA X... épouse Y... demeurant ... ; Mme TUMBA X... épouse Y... demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 28 février 1994 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 18 février 1994 par lequel le préfet des Yvelines a décidé la reconduite à la frontière de Mme TUMBA X... épouse Y... ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonannce n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 et la loi du 24 août 1993 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. Delarue, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 22 bis IV de l'ordonnance du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France, le jugement du président du tribunal administratif ou de son délégué statuant sur un recours contre un arrêté de reconduite à la frontière "est susceptible d'appel dans le délai d'un mois devant le président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat" ;
Considérant que Mme TUMBA X... épouse Y... a présenté le 1er avril 1994 au bureau d'aide juridictionnelle établi près le Conseil d'Etat une demande d'aide juridictionnelle à l'appui de sa demande dirigée contre le jugement du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles en date du 28 février 1994 ; que la décision par laquelle ledit bureau lui a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle lui a été notifiée le 18 octobre 1994 ; que la requête de Mme TUMBA X... épouse Y... enregistrée le 19 décembre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat est donc tardive ;
Article 1er : La requête de Mme TUMBA X... épouse Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme TUMBA X... épouse Y..., au préfet des Yvelines et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 163699
Date de la décision : 20/10/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22 bis


Publications
Proposition de citation : CE, 20 oct. 1995, n° 163699
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M LE VERT
Rapporteur public ?: M. Delarue

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:163699.19951020
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