La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/10/1995 | FRANCE | N°163749

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 20 octobre 1995, 163749


Vu la requête, enregistrée le 19 décembre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Salah Y..., demeurant chez M. X..., ... n° 5 à Lauris (84360) Mérindol ; M. Y... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 24 novembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant au sursis à l'exécution de la décision du 2 juin 1994 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un certificat de résident en qualité de conjoint d'un ressortissant français ;
2°) décide qu'il ser

a sursis à l'exécution de la décision susvisée ;
Vu les autres pièces du do...

Vu la requête, enregistrée le 19 décembre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Salah Y..., demeurant chez M. X..., ... n° 5 à Lauris (84360) Mérindol ; M. Y... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 24 novembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant au sursis à l'exécution de la décision du 2 juin 1994 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un certificat de résident en qualité de conjoint d'un ressortissant français ;
2°) décide qu'il sera sursis à l'exécution de la décision susvisée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'accord franco-tunisien du 8 février 1989 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Nallet, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le préjudice qui résulterait pour M. Y..., de l'exécution de la décision du 2 juin 1994 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de résident en qualité de conjoint d'un ressortissant français, est de nature à justifier le sursis à l'exécution de cette décision ; que l'un des moyens invoqués par le requérant, tiré de ce qu'il n'aurait pas contracté un mariage de complaisance, paraît, en l'état du dossier soumis au Conseil d'Etat, sérieux et de nature à entraîner l'annulation de la décision attaquée ; que, dès lors M. Y... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 24 novembre 1994, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant au sursis à l'exécution de la décision du 2 juin 1994 ;
Article 1er : Le jugement susvisé du tribunal administratif de Marseille du 24 novembre 1994 est annulé.
Article 2 : Jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la demande de M. Y..., il sera sursis à l'exécution de la décision du préfet des Bouches-du-Rhône du 2 juin 1994.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Salah Y... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 2 ss
Numéro d'arrêt : 163749
Date de la décision : 20/10/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-01 ETRANGERS - SEJOURS DES ETRANGERS.


Publications
Proposition de citation : CE, 20 oct. 1995, n° 163749
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Nallet
Rapporteur public ?: M. Abraham

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:163749.19951020
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award