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20/10/1995 | FRANCE | N°163946

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 20 octobre 1995, 163946


Vu la requête, enregistrée le 26 décembre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mostafa X..., demeurant chez M. Y..., Parc Kallisté, Bât. G ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 8 décembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant au sursis à l'exécution de la décision en date du 15 juin 1994 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour en qualité d'étudiant ;
2°) d'ordonner le sursis à l'exécution de cette décisi

on ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 93-1352 du 30 décembre 1...

Vu la requête, enregistrée le 26 décembre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mostafa X..., demeurant chez M. Y..., Parc Kallisté, Bât. G ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 8 décembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant au sursis à l'exécution de la décision en date du 15 juin 1994 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour en qualité d'étudiant ;
2°) d'ordonner le sursis à l'exécution de cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 93-1352 du 30 décembre 1993 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de L'Hermite, Auditeur,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'article 44 de la loi susvisée du 30 décembre 1993 soumet à un droit de timbre de 100 F toute requête enregistrée auprès des tribunaux administratifs, des cours administratives d'appel et du Conseil d'Etat ;
Considérant que M. X..., dont la requête ne comportait pas de timbre, ne s'est pas acquitté de ce droit malgré la demande de régularisation qui lui a été adressée ; que sa requête n'est, dès lors, pas recevable ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Mostafa X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 2 ss
Numéro d'arrêt : 163946
Date de la décision : 20/10/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-01 ETRANGERS - SEJOURS DES ETRANGERS.


Références :

Loi 93-1352 du 30 décembre 1993 art. 44


Publications
Proposition de citation : CE, 20 oct. 1995, n° 163946
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. de L'Hermite
Rapporteur public ?: M. Abraham

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:163946.19951020
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