Vu, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 11 janvier 1995, l'ordonnance en date du 4 janvier 1995 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Lyon transmet, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête présentée devant cette cour par M. et Mme Y... ;
Vu la requête, enregistrée le 15 décembre 1994 au greffe de la cour administrative d'appel de Lyon, présentée par M. Abdelhamid Y... et Mme Fatima X... épouse Y..., demeurant à Air Bel, 28, place des Soleils à Marseille (13001) ; M. et Mme Y... demandent :
1°) l'annulation du jugement du 24 novembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande tendant à ce que soit ordonné le sursis à l'exécution de la décision du 16 août 1994 du préfet des Bouches-du-Rhône rejetant leur demande de regroupement familial présentée en faveur de leur enfant mineur Zakaiya Y... ;
2°) le sursis à l'exécution de ladite décision ;
3°) la condamnation de l'Etat à leur verser la somme de 10 000 F au titre des sommes exposées par eux et non comprises dans les dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié par l'avenant du 22 décembre 1985 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de L'Hermite, Auditeur,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aucun des moyens invoqués par M. et Mme Y... à l'appui de leur demande d'annulation de la décision du 16 août 1994 du préfet des Bouches-du-Rhône rejetant leur demande de regroupement familial présentée en faveur de leur enfant mineur Zakariya Y... ne paraît en l'état du dossier soumis au Conseil d'Etat, de nature à justifier cette annulation ; que, dès lors, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de ladite décision ;
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser aux requérants la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. et Mme Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme Abdelhamid Y... et au ministre de l'intérieur.