Vu la requête enregistrée le 13 janvier 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. et Mme Abdelbasser X... demeurant H.L.M. Saint-Esprit, appartement n°2 à Embrun (05200), agissant en leur nom propre et au nom de leur enfant mineur Billielle X... ; les requérants demandent que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 22 décembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de la décision du 9 septembre 1994 du préfet des Hautes-Alpes refusant de délivrer un titre de séjour à Mme X... et de la décision du 6 octobre 1994 du même préfet rejetant le recours gracieux de l'intéressée ;
2°) décide qu'il sera sursis à l'exécution de ces décisions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de L'Hermite, Auditeur,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aucun des moyens invoqués par M. et Mme X... à l'appui de leur demande d'annulation des décisions des 9 septembre et 6 octobre 1994 du préfet des Hautes-Alpes refusant de délivrer un titre de séjour à Mme X... et rejetant son recours gracieux ne paraît, en l'état du dossier soumis au Conseil d'Etat, de nature à justifier cette annulation ; que, dès lors, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de ces décisions ;
Article 1er : La requête de M. et Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme Abdelbasser X... et au ministre de l'intérieur.