Vu la requête enregistrée le 3 février 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Sie X...
Y..., demeurant ... ; M. Y... demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 27 octobre 1994 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 26 octobre 1994 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 et la loi du 24 août 1993 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. Delarue, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que M. Y... s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 6 avril 1994, de la décision du préfet de la Seine-Saint-Denis du 25 mars 1994 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il était ainsi, nonobstant les démarches qu'il avait entreprises auprès des services de la préfecture de la Seine-Saint-Denis, et qui n'avaient pas abouti à la délivrance d'un nouveau titre, dans le cas visé au 3° de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant que la décision susvisée par laquelle un titre de séjour a été refusé à M. Y... lui a été notifiée le 6 avril 1994 ; que cette décision étant devenue définitive, M. Y... n'est pas recevable à exciper de son illégalité pour demander l'annulation de la décision de reconduite prise sur le fondement de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;
Considérant que le préfet n'était nullement tenu de donner à M. Y... un nouveau délai avant de décider sa reconduite à la frontière ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Sie X...
Y..., au préfet de la Seine-Saint-Denis et au ministre de l'intérieur.