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20/10/1995 | FRANCE | N°82482

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 20 octobre 1995, 82482


Vu enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 4 octobre 1986, le jugement en date du 10 juillet 1986 par lequel le tribunal administratif de Paris transmet, en application de l'article R. 37 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal par la FEDERATION DES ASSOCIATIONS DE DOCUMENTALISTES-BIBLIOTHECAIRES DE L'EDUCATION NATIONALE ;
Vu la demande, enregistrée le 8 août 1985 au greffe du tribunal administratif de Paris, présentée pour la FEDERATION DES ASSOCIATIONS DE DOCUMENTALISTES-BIBLIOTHECAIRES D

E L'EDUCATION NATIONALE dont le siège social est ... ; la F...

Vu enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 4 octobre 1986, le jugement en date du 10 juillet 1986 par lequel le tribunal administratif de Paris transmet, en application de l'article R. 37 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal par la FEDERATION DES ASSOCIATIONS DE DOCUMENTALISTES-BIBLIOTHECAIRES DE L'EDUCATION NATIONALE ;
Vu la demande, enregistrée le 8 août 1985 au greffe du tribunal administratif de Paris, présentée pour la FEDERATION DES ASSOCIATIONS DE DOCUMENTALISTES-BIBLIOTHECAIRES DE L'EDUCATION NATIONALE dont le siège social est ... ; la FEDERATION DES ASSOCIATIONS DE DOCUMENTALISTES-BIBLIOTHECAIRES DE L'EDUCATION NATIONALE demande au Conseil d'Etat l'annulation de la décision implicite résultant du silence gardé pendant plus de quatre mois par le ministre de l'éducation nationale sur sa demande du 7 février 1985 tendant à ce que les adjoints d'enseignement exerçant les fonctions de documentalistes-bibliothécaires aient une rémunération équivalente à celle des adjoints d'enseignement exerçant des fonctions d'enseignement ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret du 8 avril 1938 et le décret n° 72-583 du 4 juillet 1972 ;
Vu le décret n° 77-782 du 12 juillet 1977 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Stasse, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Vier, Barthélemy, avocat de la FEDERATION DES ASSOCIATIONS DE DOCUMENTALISTES-BIBLIOTHECAIRES DE L'EDUCATION NATIONALE,
- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le décret susvisé du 12 juillet 1977 fixe une progression indiciaire plus favorable pour les indices de rémunérations de ceux des adjoints d'enseignement qui sont "chargés d'enseignement" ; que ces termes désignent les personnels en cause qui, assurant des remplacements, dispensent des enseignements en classe ; qu'ainsi, même si les adjoints d'enseignement qui exercent les fonctions de documentalistes-bibliothécaires dans les centres de documentation et d'information des établissements, ont, ainsi que le relèvent diverses circulaires ministérielles, des missions pédagogiques, ils ne sauraient être regardés comme "chargés d'enseignement" au sens de ces dispositions ; que, par suite, la FEDERATION DES ASSOCIATIONS DE DOCUMENTALISTES-BIBLIOTHECAIRES DE L'EDUCATION NATIONALE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le ministre de l'éducation nationale a rejeté sa demande tendant à ce que l'ensemble des adjoints d'enseignement exerçant des fonctions de documentaliste-bibliothécaire soient rémunérés suivant les indices applicables aux adjoints d'enseignement chargés d'enseignement ;
Article 1er : La requête de la FEDERATION DES ASSOCIATIONS DE DOCUMENTALISTESBIBLIOTHECAIRES DE L'EDUCATION NATIONALE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la FEDERATION DES ASSOCIATIONS DE DOCUMENTALISTES-BIBLIOTHECAIRES DE L'EDUCATION NATIONALE et au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'insertion professionnelle.


Synthèse
Formation : 4 ss
Numéro d'arrêt : 82482
Date de la décision : 20/10/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

30-02-02 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT DU SECOND DEGRE.


Références :

Décret 77-782 du 12 juillet 1977


Publications
Proposition de citation : CE, 20 oct. 1995, n° 82482
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Stasse
Rapporteur public ?: Mme Roul

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:82482.19951020
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