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23/10/1995 | FRANCE | N°148502

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 23 octobre 1995, 148502


Vu le mémoire, enregistré le 1er juin 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le SYNDICAT NATIONAL DES INSPECTEURS DES AFFAIRES SANITAIRES ET SOCIALES, ayant son siège ..., représenté par son secrétaire général, M. J. X... ; le SYNDICAT NATIONAL DES INSPECTEURS DES AFFAIRES SANITAIRES ET SOCIALES demande au Conseil d'Etat d'annuler le décret n° 93693 du 27 mars 1993 modifiant le décret n° 77-539 du 27 mai 1977 relatif aux conditions de nomination et d'avancement dans les emplois de directeur départemental et de directeur régional des affaires sanitai

res et sociales ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décr...

Vu le mémoire, enregistré le 1er juin 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le SYNDICAT NATIONAL DES INSPECTEURS DES AFFAIRES SANITAIRES ET SOCIALES, ayant son siège ..., représenté par son secrétaire général, M. J. X... ; le SYNDICAT NATIONAL DES INSPECTEURS DES AFFAIRES SANITAIRES ET SOCIALES demande au Conseil d'Etat d'annuler le décret n° 93693 du 27 mars 1993 modifiant le décret n° 77-539 du 27 mai 1977 relatif aux conditions de nomination et d'avancement dans les emplois de directeur départemental et de directeur régional des affaires sanitaires et sociales ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 77-539 du 27 mai 1977 relatif aux conditions de nomination et d'avancement dans les emplois de directeur départemental et de directeur régional des affaires sanitaires et sociales, modifié par le décret n° 81-356 du 13 avril 1981 et par le décret n° 86-138 du 23 janvier 1986 ;
Vu le décret n° 82-452 du 28 mai 1982, modifié par le décret n° 84-956 du 25 octobre 1984, relatif aux comités techniques paritaires ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle de Silva, Auditeur,
- les conclusions de M. du Marais, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu du 4° de l'article 12 du décret n° 82-452 du 28 mai 1982, les comités techniques paritaires connaissent des projets de textes relatifs "aux règles statutaires" ; qu'aux termes de l'article 24 dudit décret, "les séances des comités techniques ne sont pas publiques" ; que l'article 28 modifié dispose qu'un comité technique paritaire ne délibère valablement que si les trois quarts au moins de ses membres sont présents lors de l'ouverture de la réunion ; qu'il est spécifié qu'au cas où ce quorum n'est pas atteint, une nouvelle convocation est envoyée aux membres du comité qui siège alors valablement si la moitié de ses membres sont présents ; que le respect de ces prescriptions s'impose à l'autorité administrative hors le cas où leur mise en oeuvre s'avérerait impossible par suite de circonstances qui ne sont pas imputables à l'administration et à laquelle celle-ci ne pouvait de son seul chef remédier ;
Considérant que le comité technique paritaire ministériel, convoqué une première fois pour examiner le projet de décret modifiant le décret n° 77-539 du 27 mai 1977 relatif aux conditions de nomination et d'avancement dans les emplois de directeur départemental et de directeur régional des affaires sanitaires et sociales, n'a pu se tenir du fait d'une occupation des locaux par des manifestants et d'une absence corrélative du quorum requis ; que l'administration a convoqué les membres pour une nouvelle réunion le 24 février 1993 à 11 heures ; que le lieu où devait se tenir cette réunion a été modifié au début de la matinée afin d'éviter un nouvel envahissement des locaux ; que les représentants du personnel invités en temps utile à siéger dans un lieu différent de celui figurant sur la convocation qui leur avait été adressée, ont refusé de participer au comité alors que des véhicules étaient mis à leur disposition pour se rendre au nouveau lieu de réunion et qu'il était proposé en conséquence de retarder ladite réunion ; que, dans ces circonstances, le syndicat requérant ne saurait utilement invoquer la méconnaissance des prescriptions susrappelées du décret du 28 mai 1982 pour demander l'annulation du décret attaqué ;
Considérant que les modifications apportées par le décret contesté aux règles statutaires fixées par le décret du 27 mai 1977 précité, conformément au principe général de non-rétroactivité des actes administratifs, ne s'appliquent que pour l'avenir ; qu'elles ne méconnaissent pas des décisions de justice passées en force de chose jugée ; que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Article 1er : la requête du SYNDICAT NATIONAL DES INSPECTEURS DES AFFAIRES SANITAIRES ET SOCIALES est rejetée.
Article 2 : la présente décision sera notifiée au SYNDICAT NATIONAL DES INSPECTEURS DES AFFAIRES SANITAIRES ET SOCIALES, au ministre de la santé publique et de l'assurance maladie et au Premier ministre.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-06 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - NOTATION ET AVANCEMENT.


Références :

Décret 77-539 du 27 mai 1977
Décret 82-452 du 28 mai 1982 art. 12, art. 24, art. 28
Décret 93-693 du 27 mars 1993 décision attaquée confirmation


Publications
Proposition de citation: CE, 23 oct. 1995, n° 148502
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle de Silva
Rapporteur public ?: M. du Marais

Origine de la décision
Formation : 6 / 2 ssr
Date de la décision : 23/10/1995
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 148502
Numéro NOR : CETATEXT000007858817 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1995-10-23;148502 ?
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