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23/10/1995 | FRANCE | N°150212

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 23 octobre 1995, 150212


Vu le recours du MINISTRE DELEGUE A LA SANTE enregistré le 23 juillet 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DELEGUE A LA SANTE demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 25 mai 1993 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a, d'une part, annulé sa décision en date du 16 août 1988 refusant à M. Jean-Marie X... l'autorisation d'exercer la profession d'opticien-lunetier sur le fondement de l'article L. 510 du code de la santé publique, et d'autre part, condamné l'Etat à verser au requérant la somme de 3 000 F au titre des frais irrépétibl

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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le traité en d...

Vu le recours du MINISTRE DELEGUE A LA SANTE enregistré le 23 juillet 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DELEGUE A LA SANTE demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 25 mai 1993 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a, d'une part, annulé sa décision en date du 16 août 1988 refusant à M. Jean-Marie X... l'autorisation d'exercer la profession d'opticien-lunetier sur le fondement de l'article L. 510 du code de la santé publique, et d'autre part, condamné l'Etat à verser au requérant la somme de 3 000 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le traité en date du 25 mars 1957 instituant la communauté économique européenne ;
Vu le décret n° 87-853 du 15 octobre 1987 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle de Silva, Auditeur,
- les observations de Me le Prado, avocat de M. Jean-Marie X...,
- les conclusions de M. du Marais, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret susvisé du 30 septembre 1953 : "Le Conseil d'Etat reste compétent pour connaître en premier et dernier ressort ( ...) 6° Des recours en annulation dirigés contre les décisions administratives des organismes collégiaux à compétence nationale" ;
Considérant que la commission nationale instituée par l'article 2 du décret susvisé du 15 octobre 1987 est chargée de "vérifier les justificatifs présentés par les requérants et de désigner les personnes remplissant les conditions fixées à l'article L.510 du code de la santé publique" ; qu'elle a une compétence nationale ; que les décisions qu'elle prend ne peuvent par suite être déférées qu'au Conseil d'Etat ; qu'ainsi le jugement du tribunal administratif de Strasbourg en date du 25 mai 1993 doit être annulé comme émanant d'une juridiction incompétente pour connaître en premier ressort de la demande de M. Jean-Marie X... ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Strasbourg ;
Sur les conclusions de M. X... tendant à l'annulation de la décision de la commission nationale :
Considérant qu'aux termes de l'article L.510 du code de la santé publique : "Par dérogation aux dispositions de l'article L.505, peuvent également exercer la profession d'opticien lunetier détaillant les personnes non munies de diplômes qui justifient avoir exercé pendant cinq ans au moins, avant le 1er janvier 1955, une activité professionnelle d'opticien lunetier détaillant" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., né en 1935, a commencé à exercer une activité d'opticien lunetier détaillant en 1949 ; qu'il était alors âgé de 14 ans, et ne pouvait à cette période exercer une activité professionnelle au titre dudit article, mais devait être regardé comme étant en apprentissage, au moins jusqu'en 1951 ; que le code local des professions applicable en Alsace n'a nullement pour effet d'assimiler les périodes d'apprentissage à des périodes d'exercice professionnel et prévoit au contraire que l'apprentissage dure au moins deux ans ; qu'ainsi, en tout état de cause, M. X..., nonobstant la circonstance qu'il a obtenu, à une date qu'il ne précise pas, le diplôme de compagnon, ne peut avoir exercé une activité professionnelle d'opticien lunetier détaillant, au sens de l'article L. 510 précité, pendant cinq années avant le 1er janvier 1955 ;

Considérant que les arrêtés qui fixent la liste des diplômes autorisant les citoyens français à exercer la profession d'opticien lunetier n'ont pas pour effet de régir l'exercice en France de cette profession par les ressortissants des autres Etats membres de la communauté ; que le requérant n'est dès lors pas fondé à soutenir que leurs dispositions seraient incompatibles avec l'article 52 du Traité de Rome, relatif au libre exercice des professions sur le territoire de l'Union et au libre établissement ; que la réglementation de l'exercice de la profession d'opticienlunetier ne méconnait nullement l'article 30 dudit Traité, qui interdit les mesures équivalentes à des restrictions quantitatives dans les échanges communautaires ; que d'ailleurs l'article 36 du Traité autorise l'instauration de telles restrictions dans l'intérêt de la santé publique ; que dans ces conditions, le moyen tiré de l'incompatibilité des dispositions précitées avec le Traité de Rome doit être écarté ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Strasbourg doit être rejetée ;
Sur les conclusions présentées par M. X... relatives à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 susvisée font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à M. X... la somme de 10 000 F qu'il demande au titre des sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement susvisé en date du 25 mai 1993 du tribunal administratif de Strasbourg est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Strasbourg et tendant à l'annulation de l'arrêté du ministre délégué à la santé en date du 16 août 1988 lui refusant l'autorisation d'exercer la profession d'opticien-lunetier en application des dispositions de l'article L. 510 du code de la santé publique est rejetée.
Article 3 : Les conclusions de M. X... relatives à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au ministre de la santé publique et de l'assurance maladie, à la commission nationale d'optique lunetterie et à M. Jean-Marie X....


Synthèse
Formation : 6 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 150212
Date de la décision : 23/10/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

55 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES.


Références :

Code de la santé publique L510
Décret 53-934 du 30 septembre 1953 art. 2
Décret 87-853 du 15 octobre 1987 art. 2
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 23 oct. 1995, n° 150212
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle de Silva
Rapporteur public ?: M. du Marais

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:150212.19951023
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