Vu la requête enregistrée le 25 janvier 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Nourredine X... demeurant chez M. et Mme Z... 2, place Edmond Y... à Marseille (13004) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 22 décembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de la décision du 26 août 1993 du préfet des Bouches-du-Rhône refusant de lui délivrer un certificat de résidence en qualité de visiteur ;
2°) décide qu'il sera sursis à l'exécution de cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de L'Hermite, Auditeur,
- les conclusions de M. Delarue, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aucun des moyens invoqués par M. X... à l'appui de sa demande d'annulation de la décision du 26 août 1993 du préfet des Bouches-du-Rhône refusant de lui délivrer un certificat de résidence en qualité de visiteur ne paraît, en l'état du dossier soumis au Conseil d'Etat, de nature à justifier cette annulation ; que, dès lors, le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de cette décision ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Nourredine X... et au ministre de l'intérieur.