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23/10/1995 | FRANCE | N°163372

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 23 octobre 1995, 163372


Vu l'ordonnance en date du 21 novembre 1994 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Lyon a transmis au Conseil d'Etat la requête de M. Aboubakar X..., enregistrée le 5 décembre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ;
Vu la requête de M. Aboubakar X..., demeurant ... de SaintClair à Caluire (69300) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 4 août 1994 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 7 février 1994 et de l'arrêté du 29 avril 1994 par lesq

uels le préfet du Rhône a respectivement refusé de lui renouveler sa...

Vu l'ordonnance en date du 21 novembre 1994 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Lyon a transmis au Conseil d'Etat la requête de M. Aboubakar X..., enregistrée le 5 décembre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ;
Vu la requête de M. Aboubakar X..., demeurant ... de SaintClair à Caluire (69300) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 4 août 1994 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 7 février 1994 et de l'arrêté du 29 avril 1994 par lesquels le préfet du Rhône a respectivement refusé de lui renouveler sa carte de séjour temporaire en qualité d'étudiant et a prononcé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler ces deux décisions pour excès de pouvoir ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 modifié ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Nallet, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Delarue, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 10 de l'ordonnance susvisée du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France : "Doivent être titulaires d'une carte de séjour dite "carte de séjour temporaire" : 1° - Les étrangers qui sont venus en France soit en qualité de visiteurs, soit comme étudiants, soit pour y exercer, à titre temporaire une activité professionnelle ..." ; que l'article 12 de ladite ordonnance précise que : " ... La carte de séjour temporaire délivrée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention "étudiant" ; qu'aux termes de l'article 8 du décret susvisé du 30 juin 1946 réglementant les conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France : "L'étranger déjà admis à résider en France qui sollicite le renouvellement d'une carte de séjour temporaire présente à l'appui de sa demande : ... 4° S'il entend se maintenir en France pour y faire des études ou y suivre un enseignement ou un stage de formation, la justification de moyens suffisants d'existence et un certificat d'immatriculation, d'inscription ou de préinscription dans un établissement d'enseignement ou de formation professionnelle public ou privé fonctionnant dans des conditions conformes aux dispositions législatives ou réglementaires en vigueur" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée, M. X... était inscrit pour la quatrième année consécutive en licence en droit ; que, dans ces conditions, le préfet du Rhône n'a pas commis une erreur manifeste d'appréciation en estimant que M. X... ne pouvait plus être regardé comme ayant la qualité d'étudiant ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à demander par voie de conséquence, l'annulation de l'arrêté de reconduite à la frontière dont il a été l'objet ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Aboubakar X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 2 ss
Numéro d'arrêt : 163372
Date de la décision : 23/10/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-01 ETRANGERS - SEJOURS DES ETRANGERS.


Références :

Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 10, art. 12


Publications
Proposition de citation : CE, 23 oct. 1995, n° 163372
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Nallet
Rapporteur public ?: M. Delarue

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:163372.19951023
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