Vu la requête, enregistrée le 16 janvier 1995 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Aïcha X..., demeurant ... ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 1er décembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de la décision du 17 août 1994 du préfet des Bouches-du-Rhône refusant de lui délivrer un titre de séjour en qualité de conjointe d'un ressortissant français ;
2° ordonne qu'il soit sursis à l'exécution de cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de L'Hermite, Auditeur,
- les conclusions de M. Delarue, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que l'exécution de la décision du 17 août 1994 du préfet des Bouches-du-Rhône refusant de délivrer à Mme X... une carte de résident en qualité de conjointe d'un ressortissant français risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables ; que le moyen invoqué par la requérante à l'appui de sa demande tendant à l'annulation de ladite décision et tiré de ce que l'administration s'est fondée sur des faits matériellement inexacts en estimant qu'elle n'habitait pas avec son mari au ... paraît, en l'état du dossier soumis au Conseil d'Etat, de nature à justifier cette annulation ; que, dès lors Mme X... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de la décision du 17 août 1994 du préfet des Bouches-du-Rhône ;
Article 1er : Le jugement du 1er décembre 1994 du tribunal administratif de Marseille est annulé.
Article 2 : Jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Marseille et tendant à l'annulation de la décision du 17 août 1994 du préfet des Bouches-du-Rhône refusant de lui délivrer une carte de résident en qualité de conjointe d'un ressortissant français, il sera sursis à l'exécution de cette décision.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Aïcha X... et au ministre de l'intérieur.