Vu la requête, enregistrée le 18 janvier 1995 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Oreste Lezin X..., demeurant Frais Vallon appartement 1139 ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 1er décembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de la décision du 16 juin 1994 du préfet des Bouches-du-Rhône refusant le renouvellement de son titre de séjour ;
2° décide qu'il sera sursis à l'exécution de cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de L'Hermite, Auditeur,
- les conclusions de M. Delarue, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que l'exécution de la décision du 16 juin 1994 du préfet des Bouches-du-Rhône refusant de délivrer à M. X... une carte de séjour temporaire en qualité d'étudiant risquerait d'entraîner des conséquences difficilement réparables ; que le moyen invoqué par le requérant à l'appui de sa demande d'annulation de cette décision, et tiré de ce que le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation en estimant qu'il ne poursuivait pas sérieusement des études, paraît de nature, en l'état du dossier soumis au Conseil d'Etat, à justifier cette annulation ; que, dès lors, M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de la décision du 16 juin 1994 du préfet des Bouches-du-Rhône ;
Article 1er : Le jugement du 1er décembre 1994 du tribunal administratif de Marseille est annulé.
Article 2 : Jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Marseille et tendant à l'annulation de la décision du 16 juin 1994 du préfet des Bouches-du-Rhône refusant le renouvellement de son titre de séjour, il sera sursis à l'exécution de cette décision.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Oreste Lezin X... et au ministre de l'intérieur.