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23/10/1995 | FRANCE | N°164781

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 23 octobre 1995, 164781


Vu la requête, enregistrée le 18 janvier 1995 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Oreste Lezin X..., demeurant Frais Vallon appartement 1139 ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 1er décembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de la décision du 16 juin 1994 du préfet des Bouches-du-Rhône refusant le renouvellement de son titre de séjour ;
2° décide qu'il sera sursis à l'exécution de cette décision ;
Vu les au

tres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cou...

Vu la requête, enregistrée le 18 janvier 1995 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Oreste Lezin X..., demeurant Frais Vallon appartement 1139 ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 1er décembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de la décision du 16 juin 1994 du préfet des Bouches-du-Rhône refusant le renouvellement de son titre de séjour ;
2° décide qu'il sera sursis à l'exécution de cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de L'Hermite, Auditeur,
- les conclusions de M. Delarue, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'exécution de la décision du 16 juin 1994 du préfet des Bouches-du-Rhône refusant de délivrer à M. X... une carte de séjour temporaire en qualité d'étudiant risquerait d'entraîner des conséquences difficilement réparables ; que le moyen invoqué par le requérant à l'appui de sa demande d'annulation de cette décision, et tiré de ce que le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation en estimant qu'il ne poursuivait pas sérieusement des études, paraît de nature, en l'état du dossier soumis au Conseil d'Etat, à justifier cette annulation ; que, dès lors, M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de la décision du 16 juin 1994 du préfet des Bouches-du-Rhône ;
Article 1er : Le jugement du 1er décembre 1994 du tribunal administratif de Marseille est annulé.
Article 2 : Jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Marseille et tendant à l'annulation de la décision du 16 juin 1994 du préfet des Bouches-du-Rhône refusant le renouvellement de son titre de séjour, il sera sursis à l'exécution de cette décision.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Oreste Lezin X... et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-01 ETRANGERS - SEJOURS DES ETRANGERS.


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 23 oct. 1995, n° 164781
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. de L'Hermite
Rapporteur public ?: M. Delarue

Origine de la décision
Formation : 2 ss
Date de la décision : 23/10/1995
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 164781
Numéro NOR : CETATEXT000007890782 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1995-10-23;164781 ?
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