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23/10/1995 | FRANCE | N°169227

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 23 octobre 1995, 169227


Vu la requête, enregistrée le 9 mai 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Mahbouba X..., demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 16 février 1995 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de l'arrêté du 4 juillet 1994, notifié le 20 octobre 1994, du préfet des Bouches-du-Rhône refusant de lui délivrer un titre de séjour en qualité de visiteur ;
2°) de décider qu'il sera sursis à l'exécution de cet arrêté ;
Vu le

s autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modif...

Vu la requête, enregistrée le 9 mai 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Mahbouba X..., demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 16 février 1995 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de l'arrêté du 4 juillet 1994, notifié le 20 octobre 1994, du préfet des Bouches-du-Rhône refusant de lui délivrer un titre de séjour en qualité de visiteur ;
2°) de décider qu'il sera sursis à l'exécution de cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 modifié ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Nallet, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Delarue, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R.123 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Les jugements rendus sur une demande de sursis à exécution peuvent être attaqués, par la voie de l'appel, par l'auteur de la décision litigieuse ou par toute partie en cause dans la quinzaine de leur notification" ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que le jugement attaqué du tribunal administratif de Marseille a été notifié à Mme X... née Y..., le 31 mars 1995 ; que la requête de Mme X... contre ce jugement n'a été enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat que le 9 mai 1995, soit après l'expiration du délai imparti pour faire appel par l'article R.123 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; que, dès lors, elle n'est pas recevable ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Z...
X... née Y..., au préfet des Bouches-du-Rhône et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 2 ss
Numéro d'arrêt : 169227
Date de la décision : 23/10/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-01 ETRANGERS - SEJOURS DES ETRANGERS.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R123


Publications
Proposition de citation : CE, 23 oct. 1995, n° 169227
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Nallet
Rapporteur public ?: M. Delarue

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:169227.19951023
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