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25/10/1995 | FRANCE | N°148033

France | France, Conseil d'État, 8 ss, 25 octobre 1995, 148033


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 18 mai 1993 et 17 novembre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société YOSHIDA FRANCE dont le siège social est situé ..., représentée par son président-directeur-général en exercice ; la société YOSHIDA FRANCE demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 11 mars 1993 par lequel le tribunal administratif de Lille a annulé les décisions en date du 13 décembre 1988 du ministre du travail de l'emploi et de la formation professionnelle et du 10 juin

1988 de l'inspecteur du travail par lesquelles elle avait été autorisée ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 18 mai 1993 et 17 novembre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société YOSHIDA FRANCE dont le siège social est situé ..., représentée par son président-directeur-général en exercice ; la société YOSHIDA FRANCE demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 11 mars 1993 par lequel le tribunal administratif de Lille a annulé les décisions en date du 13 décembre 1988 du ministre du travail de l'emploi et de la formation professionnelle et du 10 juin 1988 de l'inspecteur du travail par lesquelles elle avait été autorisée à procéder au licenciement de Mmes Marie-France X... et Françoise Z... ;
2°) rejette la demande présentée par les intéressées devant le tribunal administratif de Lille ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Struillou, Auditeur,
- les observations de la SCP Defrénois, Lévis, avocat de la société YOSHIDA FRANCE et de la SCP Masse-Dessen, Georges, Thouvenin, avocat de Mme Marie-France X... et de Mme Françoise Z...,
- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement en date du 11 mars 1993 du tribunal administratif de Lille :
Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'examen de la minute du jugement attaqué que le tribunal administratif a, contrairement à ce que soutient la société YOSHIDA FRANCE, visé dans leur jugement susvisé l'ensemble des mémoires et des moyens que cette société lui avait soumis ;
Considérant, d'autre part, que les premiers juges, qui n'étaient pas tenus d'ordonner la production du rapport du directeur départemental du travail et de l'emploi du Nord mentionné dans les mémoires complémentaires produits devant le tribunal par Mmes X... et Y..., sur les énonciations duquel ils ne sont pas fondés, n'ont pas méconnu les dispositions de l'article R. 138 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le jugement précité serait intervenu à l'issue d'une procédure irrégulière doit être écarté ;
Sur la légalité des décisions du 10 juin 1988 de l'inspecteur du travail et du 13 décembre 1988 du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle autorisant la société YOSHIDA FRANCE à procéder au licenciement de Mmes X... et Z... :
Considérant qu'en vertu des dispositions du code du travail, le licenciement des représentants du personnel, qui bénéficient dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent d'une protection exceptionnelle, ne peut intervenir que sur autorisation de l'inspecteur du travail que, lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, il ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé ; que, dans le cas où la demande est fondée sur un motif de caractère économique, il appartient à l'inspecteur du travail, et le cas échéant au ministre de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si la situation de l'entreprise justifie le licenciement, en tenant compte notamment de la nécessité des réductions envisagées d'effectifs et de la possibilité d'assurer le reclassement du salarié dans l'entreprise ;

Considérant que la demande d'autorisation de licenciement pour motif économique concernant Mmes X... et Z..., employées par la société YOSHIDA FRANCE dans l'usine de Seclin en qualité d'ouvrières et titulaires du mandat de délégué du personnel, étaitfondée sur le motif tiré de la fermeture de l'atelier dit "manuel", où étaient occupées les intéressées et cinq autres employées, et du transfert en région parisienne de l'activité de transformation effectuée au sein dudit atelier ; qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment du rapport du directeur départemental du travail et de l'emploi du Nord, produit par la société en appel, que ledit transfert n'a été que partiel, trois postes de travail étant maintenus à l'intérieur de l'atelier "manuel", et que la création d'un nouvel atelier, où devait être affecté du personnel de l'établissement, avait été décidée ; que, par suite, la société YOSHIDA FRANCE, qui s'est bornée à proposer à Mmes X... et Z... une mutation, assortie de mesures d'accompagnement d'ordre financier, dans l'établissement situé en région parisienne, alors qu'il n'est pas établi qu'elle aurait été dans l'impossibilité d'assurer leur reclassement sur le site de Seclin, ne peut être regardée comme ayant fait les efforts de reclassement lui incombant ; que, dès lors, la société n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a annulé les décisions susmentionnées ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 et de condamner la société YOSHIDA FRANCE à payer à Mmes X... et Z... la somme de 10 000 F au titre des sommes exposées par elles et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : La requête de la société YOSHIDA FRANCE est rejetée.
Article 2 : La société YOSHIDA FRANCE versera à Mmes X... et Z... une somme de 10 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Marie-France X..., à Mme Françoise Z..., à la société YOSHIDA FRANCE et au ministre du travail, du dialogue social et de la participation.


Synthèse
Formation : 8 ss
Numéro d'arrêt : 148033
Date de la décision : 25/10/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-07-01 TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES PROTEGES.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R138
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 25 oct. 1995, n° 148033
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Struillou
Rapporteur public ?: M. Bachelier

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:148033.19951025
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