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25/10/1995 | FRANCE | N°148138

France | France, Conseil d'État, 8 ss, 25 octobre 1995, 148138


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 21 mai 1993 et 10 juin 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Daniel X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 30 mars 1993 par lequel le tribunal administratif de Pau a annulé la décision en date du 28 août 1992 du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle par laquelle celui-ci avait annulé la décision du 13 mars 1992 de l'inspecteur du travail autorisant la société des céramiques techniques à

procéder à son licenciement ;
2°) rejette la demande présentée par...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 21 mai 1993 et 10 juin 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Daniel X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 30 mars 1993 par lequel le tribunal administratif de Pau a annulé la décision en date du 28 août 1992 du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle par laquelle celui-ci avait annulé la décision du 13 mars 1992 de l'inspecteur du travail autorisant la société des céramiques techniques à procéder à son licenciement ;
2°) rejette la demande présentée par la société des céramiques techniques devant le tribunal administratif de Pau ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Struillou, Auditeur,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de la société des céramiques techniques,
- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu des dispositions du code du travail, le licenciement des représentants du personnel, qui bénéficient dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent d'une protection exceptionnelle, ne peut intervenir que sur autorisation de l'inspecteur du travail ; que, lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, il ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé ; que, dans le cas où la demande est fondée sur un motif de caractère économique, il appartient à l'inspecteur du travail, et le cas échéant au ministre, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'espèce de pouvoir, si la situation de l'entreprise justifie le licenciement, en tenant compte notamment de la nécessité des réductions envisagées d'effectifs et de la possibilité d'assurer le reclassement du salarié dans l'entreprise ;
Considérant qu'à l'appui de sa requête dirigée contre le jugement en date du 30 mars 1993 par lequel le tribunal administratif de Pau a annulé la décision en date du 28 août 1992 du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle annulant la décision en date du 18 mars 1992 de l'inspecteur du travail de Tarbes autorisant la société des céramiques techniques à licencier pour motif économique M. X..., qui détenait les mandats de délégué syndical et de membre du comité d'entreprise, ce dernier soutient, en premier lieu, que son poste de travail n'a pas été supprimé ; que, toutefois, il n'est pas établi qu'il ait été remplacé dans l'emploi qu'il occupait au sein de l'atelier de rectification ; que, par suite, le moyen ne peut qu'être écarté ;
Considérant, en deuxième lieu, que la circonstance que la situation de l'entreprise se soit améliorée postérieurement à la décision de l'inspecteur du travail, est sans influence sur la légalité de celle-ci dès lors qu'il n'est pas établi, qu'à la date à laquelle le licenciement a été autorisé, le reclassement du requérant au sein de la société aurait été possible sans entraîner l'éviction d'un autre salarié ;
Considérant, enfin, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que, contrairement à ce que soutient le requérant, la procédure de licenciement soit en rapport avec ses fonctions représentatives et son appartenance syndicale ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a annulé la décision du ministre du travail susmentionnée ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Daniel X..., à la société des céramiquestechniques et au ministre du travail, du dialogue social et de la participation.


Synthèse
Formation : 8 ss
Numéro d'arrêt : 148138
Date de la décision : 25/10/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-07-01 TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES PROTEGES.


Publications
Proposition de citation : CE, 25 oct. 1995, n° 148138
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Struillou
Rapporteur public ?: M. Bachelier

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:148138.19951025
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