Vu la requête, enregistrée le 22 décembre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Albert X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat de condamner la communauté urbaine de Lyon à une astreinte de 500 F par jour en vue d'assurer l'exécution du jugement du 31 mars 1993 par lequel le tribunal administratif de Lyon a annulé la décision du 12 octobre 1987 par laquelle le président de la communauté urbaine de Lyon a autorisé la société Lesort Médical à établir une entrée charretière devant l'entrée de la propriété sise ... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 modifiée par la loi n° 87-588 du 30 juillet 1987 ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié notamment par le décret n° 81-501 du 12 mai 1981 pris pour l'application de la loi du 16 juillet 1980, le décret n° 90-400 du 15 mai 1990 et le décret n° 95-830 du 3 juillet 1995 ;
Vu le décret n° 95-831 du 3 juillet 1995 et notamment son article 14 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle Mignon, Auditeur,
- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;
Considérant, d'une part, qu'il n'est plus contesté par le requérant que le jugement du tribunal administratif de Lyon en date du 31 mars 1993 a été exécuté ; que dès lors, les conclusions de la requête de M. X... tendant à ce que la communauté urbaine de Lyon soit condamnée à une astreinte sont devenues dans objet ;
Considérant, d'autre part, que si M. X... entend demander l'annulation de l'arrêté en date du 21 mars 1995 par lequel le président de la communauté urbaine de Lyon a accordé à M. et Mme Y... une autorisation de voirie pour l'accès au 13, rue J. Larrivé à Lyon, il soulève ainsi un litige distinct de celui qui a fait l'objet du jugement dont l'exécution est demandée ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. X... tendant au prononcé d'une astreinte.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Albert X..., à la communauté urbaine de Lyon et au ministre de l'intérieur.