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25/10/1995 | FRANCE | N°160617

France | France, Conseil d'État, 8 ss, 25 octobre 1995, 160617


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 3 août 1994 et 14 octobre 1994, présentés pour M. Jack X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 25 mai 1994 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision en date du 10 mai 1993 par laquelle l'inspecteur du travail de Creil (Oise) a autorisé la société anonyme Avon à licencier pour faute le requérant, conseiller prud'hommal ;r> 2° annule ladite décision, ainsi que la décision du ministre rejetan...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 3 août 1994 et 14 octobre 1994, présentés pour M. Jack X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 25 mai 1994 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision en date du 10 mai 1993 par laquelle l'inspecteur du travail de Creil (Oise) a autorisé la société anonyme Avon à licencier pour faute le requérant, conseiller prud'hommal ;
2° annule ladite décision, ainsi que la décision du ministre rejetant son recours gracieux ;
3° lui accorde 10 000 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu, enregistré le 21 juin 1995, l'acte par lequel M. X... déclare se désister purement et simplement de la requête ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi du 10 juillet 1991 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Struillou Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Masse-Dessen-Georges,, Thouvenin, avocat de M. Jack X... et de Me Foussard, avocat de la société Avon,
- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;

Sur le désistement :
Considérant que le désistement de M. X... est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il soit donné acte ;
Sur les conclusions de la société Avon tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de condamner M. X... à verser à la société la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. X....
Article 2 : Les conclusions de la société Avon tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Jack X..., à la société anonyme Avon et au ministre du travail, du dialogue social et de la participation.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-07-01 TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES PROTEGES.


Références :

Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation: CE, 25 oct. 1995, n° 160617
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Struillou
Rapporteur public ?: M. Bachelier

Origine de la décision
Formation : 8 ss
Date de la décision : 25/10/1995
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 160617
Numéro NOR : CETATEXT000007872316 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1995-10-25;160617 ?
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