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27/10/1995 | FRANCE | N°110374

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 27 octobre 1995, 110374


Vu la requête enregistrée le 13 septembre 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Honoré X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 6 mars 1989 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande dirigée contre la décision par laquelle, à l'occasion de la délivrance d'un permis de construire le maire de Nimes lui a imposé la cession gratuite d'une partie d'un terrain lui appartenant pour la création d'une voie nouvelle ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision en t

ant qu'elle porte sur une acquisition gratuite autre que celle nécessa...

Vu la requête enregistrée le 13 septembre 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Honoré X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 6 mars 1989 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande dirigée contre la décision par laquelle, à l'occasion de la délivrance d'un permis de construire le maire de Nimes lui a imposé la cession gratuite d'une partie d'un terrain lui appartenant pour la création d'une voie nouvelle ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision en tant qu'elle porte sur une acquisition gratuite autre que celle nécessaire à l'élargissement du chemin de Ventabren et de l'impasse du pont ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Marie-Laure Denis, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Ricard, avocat de la ville de Nimes,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la ville de Nimes :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 332-15 du code de l'urbanisme pris en application de l'article L. 332-6 du même code : "L'autorité qui délivre le permis de construire ou l'autorisation de lotissement ne peut exiger la cession gratuite de terrains qu'en vue de l'élargissement, du redressement ou de la création des voies publiques, et à la condition que les surfaces cédées ne représentent pas plus de 10 % de la surface du terrain sur lequel doit être édifiée la construction projetée ou faisant l'objet de l'autorisation de lotissement. Toutefois, cette possibilité de cession gratuite est exclue lorsque le permis de construire concerne un bâtiment agricole autre qu'un bâtiment d'habitation ...." ;
Considérant que lors de la délivrance le 17 mars 1980 à M. X... d'un permis de construire, le maire de Nimes lui a imposé, en application des dispositions précitées, la cession à titre gratuit de 575 m2 de terrain en vue d'un aménagement routier ; que cette cession n'excédait pas la limite de 10 % prévue par les dispositions précitées ; que si à la vérité, le permis du 17 mars 1980 ne faisait expressément état que de l'élargissement de deux chemins, alors qu'ainsi qu'il a été ultérieurement indiqué à M. X..., l'aménagement routier était lié, également à la réalisation d'une "voie urbaine nord", cette circonstance est, en l'espèce, sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, dès lors qu'il ressort des pièces du dossier que, contrairement à ce que soutient M. X..., la création d'une voie urbaine nord n'était pas à la date du permis litigieux une simple éventualité mais correspondait à un projet précis mentionné dans le plan d'urbanisme alors en vigueur ainsi d'ailleurs que dans le plan d'occupation des sols alors en cours d'élaboration ; que M. X... n'est, par suite, pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Honoré X..., à la ville de Nimes et au ministre de l'aménagement du territoire, de l'équipement et des transports.


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 110374
Date de la décision : 27/10/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

34 EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE.


Références :

Code de l'urbanisme R332-15, L332-6


Publications
Proposition de citation : CE, 27 oct. 1995, n° 110374
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Marie-Laure Denis
Rapporteur public ?: M. Bonichot

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:110374.19951027
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