La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/10/1995 | FRANCE | N°123907

France | France, Conseil d'État, 7 ss, 27 octobre 1995, 123907


Vu la requête, enregistrée le 8 mars 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Christian X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 18 janvier 1991, par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision par laquelle le directeur des armements terrestres a refusé son intégration dans la catégorie des techniciens à statut ouvrier du ministère de la défense ;
2°) d'annuler cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la lo

i n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le décret n° 81-916 du 10 octobre 1981 ;...

Vu la requête, enregistrée le 8 mars 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Christian X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 18 janvier 1991, par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision par laquelle le directeur des armements terrestres a refusé son intégration dans la catégorie des techniciens à statut ouvrier du ministère de la défense ;
2°) d'annuler cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le décret n° 81-916 du 10 octobre 1981 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle Lagumina, Auditeur,
- les conclusions de M. Fratacci, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, d'une part, que M. X..., agent d'étude du travail à la direction des armements terrestres, a demandé son reclassement en qualité de technicien à statut ouvrier, alors qu'il poursuivait des études à l'Ecole normale technique de Saint-Etienne en vue d'accéder au corps de fonctionnaires des techniciens d'études et de fabrication ; qu'en application des dispositions de l'article 1er du décret du 10 octobre 1981, il a conservé au cours de sa scolarité sa qualité d'agent d'étude du travail ; que, par la décision attaquée en date du 5 juillet 1989, le directeur des armements terrestres a refusé d'accueillir la demande de reclassement formulée par M. X..., non parce que celui-ci aurait acquis la qualité de fonctionnaire en raison de son admission à l'Ecole normale technique, mais aux motifs qu'il était en cours d'études et que sa demande pourrait être réexaminée à l'issue de sa scolarité au cas où celle-ci se terminerait par un échec ;
Considérant que si le ministre d'Etat, ministre de la défense est compétent, en l'absence de toute disposition législative ou réglementaire en décidant autrement, pour réglementer la situation des agents non titulaires placés sous ses ordres et notamment pour compléter par voie d'instruction les statuts applicables à certaines catégories d'ouvriers du ministère de la défense, les dispositions réglementaires par lesquelles il a décidé et organisé le reclassement des agents d'études du travail en qualité de techniciens à statut ouvrier, n'ont fait l'objet d'aucune publicité régulière ; que, par suite, M. X... ne peut se prévaloir de ces dispositions pour soutenir que la décision attaquée rejetant sa demande serait entachée d'illégalité ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à se plaindre que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand ait rejeté sa demande ;
Sur les conclusions de M. X... tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Christian X... et au ministre de la défense.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

08-01-03 ARMEES - PERSONNELS DES ARMEES - PERSONNELS CIVILS DES ARMEES.


Références :

Décret 81-916 du 10 octobre 1981 art. 1
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation: CE, 27 oct. 1995, n° 123907
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle Lagumina
Rapporteur public ?: M. Fratacci

Origine de la décision
Formation : 7 ss
Date de la décision : 27/10/1995
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 123907
Numéro NOR : CETATEXT000007896334 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1995-10-27;123907 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award