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27/10/1995 | FRANCE | N°124272

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 27 octobre 1995, 124272


Vu le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR enregistré le 20 mars 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE L'INTERIEUR demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 31 décembre 1990 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a annulé, à la demande de Mme Josiane X..., d'une part, l'arrêté en date du 7 août 1987 mettant fin à compter du 1er janvier 1984 au détachement de Mme X... auprès du service national des examens du permis de conduire en qualité de répartitrice et, d'autre part, les titres de perception des 15 mars 1988 et 20 ma

i 1988 émis à son encontre à la suite dudit arrêté ;
2°) rejett...

Vu le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR enregistré le 20 mars 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE L'INTERIEUR demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 31 décembre 1990 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a annulé, à la demande de Mme Josiane X..., d'une part, l'arrêté en date du 7 août 1987 mettant fin à compter du 1er janvier 1984 au détachement de Mme X... auprès du service national des examens du permis de conduire en qualité de répartitrice et, d'autre part, les titres de perception des 15 mars 1988 et 20 mai 1988 émis à son encontre à la suite dudit arrêté ;
2°) rejette la demande de Mme X... devant le tribunal administratif de Grenoble ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 82-1126 du 29 décembre 1982 ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée ;
Vu le décret n° 83-1263 du 30 décembre 1983 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Marie-Laure Denis, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le service national des examens du permis de conduire, établissement public créé par l'article 89 de la loi du 21 décembre 1967, a, en application de l'article 100 de la loi n° 82-1126 du 29 décembre 1982, été supprimé par un décret du 30 décembre 1983, qui a prévu le transfert de ses attributions et l'affectation de ses personnels au ministère de l'intérieur et de la décentralisation et au ministère des transports ; que toutefois en vertu des articles 5 et 6 du même décret, les dispositions du décret du 29 décembre 1978 relatif aux personnels administratif et technique du service national des examens du permis de conduire sont restées applicables aux agents ; qu'ainsi, Mme X..., agent technique de préfecture, détachée dans un emploi contractuel du service national du service du permis de conduire est restée, par l'effet des dispositions réglementaires susrappelées, régie par le décret du 29 décembre 1978 et d'ailleurs est restée affectée dans l'emploi qu'elle occupait, transféré sous la responsabilité du MINISTRE DE L'INTERIEUR ; que, par suite, le ministre ne pouvait légalement se fonder, comme il l'a fait, sur ce que le service national des examens des permis de conduire avait été supprimé à compter du 1er janvier 1984 pour faire rétroagir à cette date l'arrêté du 7 août 1987 par lequel il a d'une part mis fin au détachement de Mme X... dans un emploi du service national des permis de conduire et d'autre part l'a affectée en qualité d'agent technique de bureau à la préfecture de la Savoie ; que l'illégalité de l'arrêté du 7 août 1987 était de nature à entraîner par voie de conséquence celle des titres de perception, mettant sur le fondement dudit arrêté, à la charge de Mme X... - qui avait intérêt à en demander l'annulation - le reversement d'un trop perçu sur ses traitements et le paiement de retenues pour pensions ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE L'INTERIEUR n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a annulé son arrêté du 7 août 1987 et les titres de perception des 15 mars et 20 mai 1988 ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 124272
Date de la décision : 27/10/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-06 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - NOTATION ET AVANCEMENT.


Références :

Arrêté du 07 août 1987
Décret 78-1305 du 29 décembre 1978
Décret 83-1263 du 30 décembre 1983 art. 5, art. 6
Loi 67-1114 du 21 décembre 1967 art. 89
Loi 82-1126 du 29 décembre 1982 art. 100


Publications
Proposition de citation : CE, 27 oct. 1995, n° 124272
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Marie-Laure Denis
Rapporteur public ?: M. Bonichot

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:124272.19951027
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