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27/10/1995 | FRANCE | N°142077

France | France, Conseil d'État, 7 ss, 27 octobre 1995, 142077


Vu l'ordonnance en date du 5 octobre 1992, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 16 octobre 1992, par laquelle le président du tribunal administratif de Nice a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 68 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête présentée à ce tribunal par M. Jean-Marc X... ;
Vu la requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Nice, le 25 septembre 1992, présentée par M. Jean-Marc X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler l'article 14 du d

écret n° 92-345 du 27 mars 1992 portant statut particulier du...

Vu l'ordonnance en date du 5 octobre 1992, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 16 octobre 1992, par laquelle le président du tribunal administratif de Nice a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 68 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête présentée à ce tribunal par M. Jean-Marc X... ;
Vu la requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Nice, le 25 septembre 1992, présentée par M. Jean-Marc X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler l'article 14 du décret n° 92-345 du 27 mars 1992 portant statut particulier du corps des chefs de service éducatif de la protection judiciaire de la jeunesse et l'article 25 du décret n° 92-344 du 27 mars 1992 portant statut particulier du corps des éducateurs de la protection judiciaire de la jeunesse, d'annuler, en outre, la liste d'aptitude pour l'accès au corps des chefs de services éducatifs établie par la commission administrative paritaire du 3 juillet 1992, d'ordonner l'établissement rétroactif des tableaux d'avancement pour l'accès au grade de sous-directeur au titre de l'année 1992, d'ordonner enfin son intégration dans le corps des directeurs de la protection judiciaire de la jeunesse ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 et la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu le décret n° 92-344 du 27 mars 1992 ;
Vu le décret n° 92-345 du 27 mars 1992 ;
Vu le décret n° 92-965 du 9 septembre 1992 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Méda, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Fratacci, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le décret n° 92-344 portant statut particulier des éducateurs de la protection judiciaire de la jeunesse et le décret n° 92-345 portant statut particulier des chefs de services éducatif de la protection judiciaire de la jeunesse, tous deux datés du 27 mars 1992, ont été publiés au Journal Officiel de la République française le 2 avril 1992 ; que la requête de M. X..., renvoyée au Conseil d'Etat par ordonnance du président du tribunal administratif de Nice, n'a été enregistrée au greffe de ce tribunal que le 21 septembre 1992 ; que si M. X... a adressé le 6 mai 1992 une lettre au directeur de la protection judiciaire de la jeunesse comportant diverses réclamations relatives à sa situation individuelle, cette lettre ne saurait être regardée comme un recours gracieux dirigé contre les deux décrets précités ; que, dès lors, les conclusions de M. X... tendant à l'annulation de l'article 25 du statut particulier des éducateurs de la protection judiciaire de la jeunesse et de l'article 14 du statut particulier des chefs de services éducatifs de la protection judiciaire de la jeunesse, enregistrées après l'expiration du délai de deux mois du recours contentieux, sont tardives et par suite irrecevables ;
Considérant que M. X... demande en outre, d'une part, l'annulation de l'arrêté du 31 juillet 1992 par lequel le Garde des sceaux, ministre de la justice a établi le tableau d'avancement pour l'accès au corps des chefs de service éducatif de la protection judiciaire de la jeunesse au titre de l'année 1992, d'autre part, que le Conseil d'Etat ordonne l'établissement d'un tableau d'avancement rétroactif pour l'accès au corps des sous-directeurs de la protection judiciaire de la jeunesse, ainsi que son intégration dans le corps des directeurs de la protection judiciaire de la jeunesse ; que, l'ensemble de ces conclusions, qui ne présentent pas de lien de connexité avec les conclusions dirigées contre les décrets susmentionnés, ressortissent, en vertu de l'article R. 56 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, à la compétence du tribunal administratif de Paris ; qu'il y a lieu de renvoyer ces conclusions à ce tribunal ;
Article 1er : Le jugement des conclusions de M. X... tendant à l'annulation de l'arrêté du 31 juillet 1992 par lequel le Garde des sceaux, ministre de la justice a fixé le tableau d'avancement pour l'accès au corps des chefs de service éducatif de la protection judiciaire dela jeunesse au titre de l'année 1992, ainsi que le jugement des conclusions de la requête tendant, d'une part, à ce que soit établi un tableau d'avancement rétroactif pour l'accès au corps des sous-directeurs de la protection judiciaire de la jeunesse et, d'autre part, à l'intégration de M. X... dans le corps des directeurs de la protection judiciaire de la jeunesse sont renvoyés au tribunal administratif de Paris.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Marc X..., au président du tribunal administratif de Paris et au garde des sceaux, ministre de la justice.


Synthèse
Formation : 7 ss
Numéro d'arrêt : 142077
Date de la décision : 27/10/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-07 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS, DROITS, OBLIGATIONS ET GARANTIES.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R56
Décret 92-344 du 27 mars 1992 décision attaquée confirmation
Décret 92-345 du 27 mars 1992 décision attaquée confirmation


Publications
Proposition de citation : CE, 27 oct. 1995, n° 142077
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Méda
Rapporteur public ?: M. Fratacci

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:142077.19951027
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