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27/10/1995 | FRANCE | N°142264

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 27 octobre 1995, 142264


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 27 octobre 1992 et 18 février 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Lucette X..., demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision en date du 12 juin 1992 par laquelle la commission centrale d'aide sociale a rejeté son recours contre la décision de la commission départementale d'aide sociale de la Charente-Maritime décidant la récupération d'une créance d'aide sociale sur la succession de sa mère ;
2°) d'ordonner qu'il soit sursis à l

'exécution de cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 27 octobre 1992 et 18 février 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Lucette X..., demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision en date du 12 juin 1992 par laquelle la commission centrale d'aide sociale a rejeté son recours contre la décision de la commission départementale d'aide sociale de la Charente-Maritime décidant la récupération d'une créance d'aide sociale sur la succession de sa mère ;
2°) d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la famille et de l'aide sociale ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Marie-Laure Denis, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Parmentier, avocat de Mme Lucette X...,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes du dernier alinéa de l'article 129 du code de la famille et de l'aide sociale : " ... Le demandeur, accompagné de la personne ou de l'organisme de son choix, est entendu lorsqu'il le demande" ; que cette disposition impose à la commission centrale d'aide sociale l'obligation de mettre les intéressés à même d'exercer la faculté qui leur est reconnue ; qu'à cet effet, la commission doit, soit avertir le requérant de la date de la séance à laquelle son recours sera examiné, soit l'inviter à l'avance à lui faire connaître s'il a l'intention de présenter des observations verbales pour qu'en cas de réponse affirmative de sa part, elle l'avertisse ultérieurement de la date de la séance ; qu'il ne résulte ni des mentions de la décision attaquée ni des pièces du dossier que ces formalités aient été accomplies en l'espèce ; que Mme X... est dès lors fondée à soutenir que la commission a statué à la suite d'une procédure irrégulière et à demander, par ce motif, l'annulation de la décision attaquée en date du 12 juin 1992 ;
Article 1er : La décision du 12 juin 1992 de la commission centrale d'aide sociale est annulée.
Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la commission centrale d'aide sociale.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme X..., au Département de la CharenteMaritime et au ministre chargé de l'intégration et de la lutte contre l'exclusion.


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 142264
Date de la décision : 27/10/1995
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

04-02-03 AIDE SOCIALE - DIFFERENTES FORMES D'AIDE SOCIALE - AIDE SOCIALE AUX PERSONNES AGEES.


Références :

Code de la famille et de l'aide sociale 129


Publications
Proposition de citation : CE, 27 oct. 1995, n° 142264
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Marie-Laure Denis
Rapporteur public ?: M. Bonichot

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:142264.19951027
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