Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 27 octobre 1992 et 18 février 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Lucette X..., demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision en date du 12 juin 1992 par laquelle la commission centrale d'aide sociale a rejeté son recours contre la décision de la commission départementale d'aide sociale de la Charente-Maritime décidant la récupération d'une créance d'aide sociale sur la succession de sa mère ;
2°) d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la famille et de l'aide sociale ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Marie-Laure Denis, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Parmentier, avocat de Mme Lucette X...,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes du dernier alinéa de l'article 129 du code de la famille et de l'aide sociale : " ... Le demandeur, accompagné de la personne ou de l'organisme de son choix, est entendu lorsqu'il le demande" ; que cette disposition impose à la commission centrale d'aide sociale l'obligation de mettre les intéressés à même d'exercer la faculté qui leur est reconnue ; qu'à cet effet, la commission doit, soit avertir le requérant de la date de la séance à laquelle son recours sera examiné, soit l'inviter à l'avance à lui faire connaître s'il a l'intention de présenter des observations verbales pour qu'en cas de réponse affirmative de sa part, elle l'avertisse ultérieurement de la date de la séance ; qu'il ne résulte ni des mentions de la décision attaquée ni des pièces du dossier que ces formalités aient été accomplies en l'espèce ; que Mme X... est dès lors fondée à soutenir que la commission a statué à la suite d'une procédure irrégulière et à demander, par ce motif, l'annulation de la décision attaquée en date du 12 juin 1992 ;
Article 1er : La décision du 12 juin 1992 de la commission centrale d'aide sociale est annulée.
Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la commission centrale d'aide sociale.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme X..., au Département de la CharenteMaritime et au ministre chargé de l'intégration et de la lutte contre l'exclusion.