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27/10/1995 | FRANCE | N°146770

France | France, Conseil d'État, 7 ss, 27 octobre 1995, 146770


Vu le recours du MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE LA DEFENSE enregistré le 2 avril 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE LA DEFENSE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 31 décembre 1992 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a, à la demande de M. Eric X..., annulé la décision du 21 novembre 1988 du directeur des armements terrestres refusant son intégration dans la catégorie des techniciens à statut ouvrier du ministère de la défense et condamné l'Etat à verser à M. X... la somme de 1 000 F au titre de

s frais exposés par ce dernier et non compris dans les dépens ;
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Vu le recours du MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE LA DEFENSE enregistré le 2 avril 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE LA DEFENSE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 31 décembre 1992 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a, à la demande de M. Eric X..., annulé la décision du 21 novembre 1988 du directeur des armements terrestres refusant son intégration dans la catégorie des techniciens à statut ouvrier du ministère de la défense et condamné l'Etat à verser à M. X... la somme de 1 000 F au titre des frais exposés par ce dernier et non compris dans les dépens ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif d'Orléans ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le décret n° 81-916 du 10 octobre 1981 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle Lagumina, Auditeur,
- les conclusions de M. Fratacci, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, d'une part, que M. Eric X..., agent d'étude du travail à la direction des armements terrestres a demandé son reclassement en qualité de technicien à statut ouvrier, alors qu'il poursuivait des études à l'Ecole normale technique de Saint-Etienne en vue d'accéder au corps de fonctionnaires des techniciens d'étude et de fabrication ; qu'en application des dispositions de l'article 1er du décret du 10 octobre 1981, il a conservé au cours de sa scolarité sa qualité d'agent d'étude du travail ; que, par la décision attaquée en date du 21 novembre 1988, le directeur des armements terrestres a refusé d'accueillir la demande de reclassement formulée par M. X..., non parce que celui-ci aurait acquis la qualité de fonctionnaire en raison de son admission à l'Ecole normale technique, mais aux motifs qu'il était en cours d'étude et que sa demande pourrait être réexaminée à l'issue de sa scolarité au cas où celle-ci se terminerait par un échec ; que, par suite, le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE LA DEFENSE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a jugé que le directeur des armements terrestres avait commis une erreur de droit en motivant sa décision par la circonstance que M. X... avait perdu la qualité d'agent d'étude du travail en raison de son admission à l'Ecole normale technique ;
Considérant, d'autre part, que les dispositions réglementaires par lesquelles le MINISTRE DE LA DEFENSE a décidé et organisé le reclassement des agents d'étude du travail en qualité de techniciens à statut ouvrier, n'ont fait l'objet d'aucune publicité régulière ; que, par suite, M. X... ne peut se prévaloir de ces dispositions pour soutenir que la décision attaquée rejetant sa demande de reclassement serait entachée d'illégalité ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'annuler le jugement susvisé du tribunal administratif d'Orléans et de rejeter la demande présentée par M. X... à ce tribunal ;
Sur les conclusions de M. X... tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif d'Orléans, en date du 31 décembre 1992, est annulé.
Article 2 : La demande présentée au tribunal administratif d'Orléans par M. X... est rejetée.
Article 3 : Les conclusions de M. X... tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 7 ss
Numéro d'arrêt : 146770
Date de la décision : 27/10/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

08-01-03 ARMEES - PERSONNELS DES ARMEES - PERSONNELS CIVILS DES ARMEES.


Références :

Décret 81-916 du 10 octobre 1981 art. 1
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 27 oct. 1995, n° 146770
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle Lagumina
Rapporteur public ?: M. Fratacci

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:146770.19951027
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