La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/10/1995 | FRANCE | N°150381

France | France, Conseil d'État, 7 ss, 27 octobre 1995, 150381


Vu le recours du MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE LA DEFENSE enregistré le 28 juillet 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE LA DEFENSE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 4 mai 1993 par lequel le tribunal administratif de Dijon a, à la demande de M. Jean-Marc X..., annulé la décision du directeur des armements terrestres refusant son intégration dans le corps des techniciens à statut ouvrier du ministère de la défense et condamné l'Etat à verser à M. X... la somme de 2 000 F au titre des frais exposés par lui e

t non compris dans les dépens ;
2°) de prononcer le sursis à ex...

Vu le recours du MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE LA DEFENSE enregistré le 28 juillet 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE LA DEFENSE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 4 mai 1993 par lequel le tribunal administratif de Dijon a, à la demande de M. Jean-Marc X..., annulé la décision du directeur des armements terrestres refusant son intégration dans le corps des techniciens à statut ouvrier du ministère de la défense et condamné l'Etat à verser à M. X... la somme de 2 000 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
2°) de prononcer le sursis à exécution dudit jugement ;
3°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Dijon ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le décret n° 81-916 du 10 octobre 1981 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle Lagumina, Auditeur,
- les conclusions de M. Fratacci, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, d'une part, que M. X..., agent d'étude du travail à la direction des armements terrestres a demandé son reclassement en qualité de technicien à statut ouvrier, alors qu'il poursuivait des études à l'Ecole normale technique de Saint-Etienne en vue d'accéder au corps de fonctionnaires des techniciens d'étude et de fabrication ; qu'en application des dispositions de l'article 1er du décret du 10 octobre 1981, il a conservé au cours de sa scolarité sa qualité d'agent d'étude du travail ; que, par les décisions attaquées en date des 21 décembre 1988 et 5 juillet 1989, le directeur des armements terrestres a refusé d'accueillir la demande de reclassement formulée par M. X..., non parce que celui-ci aurait acquis la qualité de fonctionnaire en raison de son admission à l'Ecole normale technique, mais aux motifs qu'il était en cours d'étude et que sa demande pourrait être réexaminée à l'issue de sa scolarité au cas où celle-ci se terminerait par un échec ; que, par suite, le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE LA DEFENSE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a jugé que le directeur des armements terrestres avait commis une erreur de droit en motivant sa décision par la circonstance que M. X... avait perdu la qualité d'agent d'étude du travail en raison de son admission à l'Ecole normale technique ;
Considérant, d'autre part, que les dispositions réglementaires par lesquelles le MINISTRE DE LA DEFENSE a décidé et organisé le reclassement des agents d'étude du travail en qualité de techniciens à statut ouvrier, n'ont fait l'objet d'aucune publicité régulière ; que, par suite, M. X... ne peut se prévaloir de ces dispositions pour soutenir que la décision attaquée rejetant sa demande de reclassement serait entachée d'illégalité ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'annuler le jugement susvisé du tribunal administratif de Dijon et de rejeter la demande présentée par M. X... à ce tribunal ;
Sur les conclusions de M. X... tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Dijon, en date du 4 mai 1993, est annulé.
Article 2 : La demande présentée au tribunal administratif de Dijon par M. X... est rejetée.
Article 3 : Les conclusions de M. X... tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au ministre de la défense et à M. JeanMarc X....


Synthèse
Formation : 7 ss
Numéro d'arrêt : 150381
Date de la décision : 27/10/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-04 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CHANGEMENT DE CADRES, RECLASSEMENTS, INTEGRATIONS.


Références :

Décret 81-916 du 10 octobre 1981 art. 1
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 27 oct. 1995, n° 150381
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle Lagumina
Rapporteur public ?: M. Fratacci

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:150381.19951027
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award