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27/10/1995 | FRANCE | N°150510

France | France, Conseil d'État, 7 ss, 27 octobre 1995, 150510


Vu le recours du MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE LA DEFENSE enregistré le 2 août 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE LA DEFENSE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 9 juin 1993 par lequel le tribunal administratif de Nantes a, à la demande de MM. Pierre X... et Luc Y..., annulé la décision du directeur des armements terrestres refusant leur intégration dans la catégorie des techniciens à statut ouvrier du ministère de la défense et condamné l'Etat à verser à MM. X... et Y... d'une part une indemnité calcul

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Vu le recours du MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE LA DEFENSE enregistré le 2 août 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE LA DEFENSE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 9 juin 1993 par lequel le tribunal administratif de Nantes a, à la demande de MM. Pierre X... et Luc Y..., annulé la décision du directeur des armements terrestres refusant leur intégration dans la catégorie des techniciens à statut ouvrier du ministère de la défense et condamné l'Etat à verser à MM. X... et Y... d'une part une indemnité calculée selon les modalités précisées dans les motifs de ce jugement, d'autre part la somme de 2 000 F à chacun d'eux au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
2°) de prononcer le sursis à exécution de ce jugement ;
3°) de rejeter la demande présentée par MM. X... et Y... devant le tribunal administratif de Nantes ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le décret n° 81-916 du 10 octobre 1981 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle Lagumina, Auditeur,
- les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges, Thouvenin, avocat de M. Pierre X... et de M. Luc Y...,
- les conclusions de M. Fratacci, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, d'une part, que MM. X... et Y..., agents d'étude du travail à la direction des armements terrestres ont demandé leur reclassement en qualité de techniciens à statut ouvrier, alors qu'ils poursuivaient des études à l'Ecole normale technique de Saint-Etienne en vue d'accéder au corps de fonctionnaires des techniciens d'étude et de fabrication ; qu'en application des dispositions de l'article 1er du décret du 10 octobre 1981, ils ont conservé au cours de leur scolarité leur qualité d'agent d'étude du travail ; que, par les décisions attaquées en date du 5 juillet 1989, le directeur des armements terrestres a refusé d'accueillir la demande de reclassement formulée par MM. X... et Y..., non parce que ceux-ci auraient acquis la qualité de fonctionnaire en raison de leur admission à l'Ecole normale technique, mais aux motifs qu'ils étaient en cours d'étude et que leur demande pourrait être réexaminée à l'issue de leur scolarité au cas où celle-ci se terminerait par un échec ; que, par suite, le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE LA DEFENSE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a jugé que le directeur des armements terrestres avait commis une erreur de droit en motivant sa décision par la circonstance que MM. X... et Y... avaient perdu la qualité d'agent d'étude du travail en raison de leur admission à l'Ecole normale technique ;
Considérant, d'autre part, que les dispositions réglementaires par lesquelles le MINISTRE DE LA DEFENSE a décidé et organisé le reclassement des agents d'étude du travail en qualité de techniciens à statut ouvrier, n'ont fait l'objet d'aucune publicité régulière ; que, par suite, MM. X... et Y... ne peuvent se prévaloir de ces dispositions pour soutenir que la décision attaquée rejetant leur demande de reclassement serait entachée d'illégalité ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'annuler le jugement susvisé du tribunal administratif de Nantes et de rejeter les demandes présentées par MM. X... et Y... à ce tribunal ;
Sur les conclusions de MM. X... et Y... tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à MM. X... et Y... la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nantes, en date du 9 juin 1993, est annulé.
Article 2 : Les demandes présentées au tribunal administratif de Nantes par MM. X... et Y... sont rejetées.
Article 3 : Les conclusions de MM. X... et Y... tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à M. Y... et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 7 ss
Numéro d'arrêt : 150510
Date de la décision : 27/10/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-08 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION.


Références :

Décret 81-916 du 10 octobre 1981 art. 1
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 27 oct. 1995, n° 150510
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle Lagumina
Rapporteur public ?: M. Fratacci

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:150510.19951027
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