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27/10/1995 | FRANCE | N°151438

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 27 octobre 1995, 151438


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 30 août 1993 et 29 décembre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Germain X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'article 2 du jugement du 9 juin 1993 en tant que, par cet article le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 14 octobre 1991 du conseil municipal de Montagny approuvant la révision du plan d'occupation des sols de la commune ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette

délibération ;
3°) de condamner la commune de Montagny à lui verser l...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 30 août 1993 et 29 décembre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Germain X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'article 2 du jugement du 9 juin 1993 en tant que, par cet article le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 14 octobre 1991 du conseil municipal de Montagny approuvant la révision du plan d'occupation des sols de la commune ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette délibération ;
3°) de condamner la commune de Montagny à lui verser la somme de 375 000 F en réparation des préjudices subis du fait de cette illégalité ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Marie-Laure Denis, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. Germain X...,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le moyen tiré d'une composition irrégulière du groupe de travail chargé par le conseil municipal de l'élaboration du projet de révision du plan d'occupation des sols de la commune de Montagny n'est pas assorti de précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ; qu'il ressort des pièces du dossier que, contrairement à ce que soutient M. X..., ce groupe a examiné l'ensemble des questions posées par les modifications proposées ; que la circonstance que le commissaire-enquêteur n'a pas répondu à toutes les observations de M. X... au sujet du classement de son terrain n'est pas de nature à altérer la régularité de l'enquête ;
Considérant en deuxième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les auteurs de la révision du plan d'occupation des sols dont il s'agit aient commis une erreur manifeste d'appréciation en classant en zone NC la totalité du terrain de M. X... qui n'est pas situé dans la partie agglomérée de la commune ; que le parti d'aménagement adopté n'est pas en contradiction avec l'objectif de conservation et de restauration du centre du village indiqué dans le rapport de présentation du plan ;
Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'article 2 du jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 14 octobre 1991 et à la condamnation de la commune de Montagny à lui verser une indemnité en réparation du préjudice que cette délibération lui aurait causé ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Germain X..., à la commune de Montagny et au ministre de l'aménagement du territoire, de l'équipement et des transports.


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 151438
Date de la décision : 27/10/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-01-01 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - PLANS D'OCCUPATION DES SOLS.


Publications
Proposition de citation : CE, 27 oct. 1995, n° 151438
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Marie-Laure Denis
Rapporteur public ?: M. Bonichot

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:151438.19951027
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