Vu la requête, enregistrée le 28 février 1994, au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat l'annulation pour excès de pouvoir d'une décision du ministre de la défense portant inscription au tableau d'avancement pour 1994, en tant qu'il n'y figure pas pour la promotion au grade de commandant de l'armée de terre ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 ;
Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 modifiée par la loi des finances pour 1977 ;
Vu le décret n° 75-1206 du 22 décembre 1975 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Méda, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Fratacci, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par le ministre de la défense :
Considérant que, compte tenu des aptitudes et de la manière de servir de M. X... telles qu'elles ressortent des pièces du dossier, le ministre de la défense n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en ne l'inscrivant pas au tableau d'avancement pour la promotion au grade de commandant au titre de l'année 1994 ; que dès lors, M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du ministre de la défense en date du 15 décembre 1993 portant inscription au tableau d'avancement pour le grade de commandant dans le corps des officiers des armes de l'armée de terre ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean X... et au ministre de la défense.