Vu la requête, enregistrée le 13 octobre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES SYNDICATS D'EXPLOITANTS AGRICOLES DE LOT-ET-GARONNE, dont le siège est ... ; la fédération demande au Conseil d'Etat d'annuler le décret n° 94-715 du 18 août 1994 relatif au financement du régime de protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles pour 1994 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu la loi n° 90-85 du 23 janvier 1990 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Faure, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'en vertu de l'article 63 de la loi du 23 janvier 1990 complémentaire à la loi n° 88-1202 du 30 décembre 1988 relative à l'adaptation de l'exploitation agricole à son environnement économique et social la cotisation due au régime d'assurance maladie des personnes non salariées des professions agricoles est composée de deux éléments, le premier calculé à partir du revenu cadastral réel ou théorique de l'exploitation suivant les modalités prévues à l'article 1106-6 du code rural, "le second calculé en pourcentage déterminé par décret des revenus professionnels du chef d'exploitation ou d'entreprise ou de l'assiette forfaitaire tels qu'ils sont définis à l'article 1003-12 du code rural" ; qu'en vertu de l'article 65 de la même loi ladite cotisation sera, au plus tard à la date fixée par cet article, intégralement calculée en pourcentage des revenus professionnels ou de l'assiette forfaitaire mentionnés à l'article 1003-12 du code rural ; que sur le fondement de l'article 1106-6 du code rural et des dispositions précitées de la loi du 23 janvier 1990 le décret du 18 août 1994 relatif au financement du régime de protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles pour 1994 fixe notamment les modalités de détermination de chacun des deux éléments mentionnés à l'article 63, composant la cotisation des assurances maladie, invalidité et maternité ;
Considérant que si les dispositions précitées de la loi du 23 janvier 1990 ont eu notamment pour objet de parvenir à terme à une harmonisation du régime de protection sociale agricole avec le régime de protection des personnes non salariées des professions non agricoles il ne ressort pas des pièces du dossier que les dispositions précitées du décret du 18 août 1994 seraient entachées d'une erreur manifeste d'appréciation au regard d'un tel objectif, en ce qui concerne tant la répartition entre les deux éléments de la détermination de l'assiette des cotisations d'assurance maladie que le montant des taux de ces cotisations ; que, par suite, la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES SYNDICATS D'EXPLOITANTS AGRICOLES DE LOT-ET-GARONNE n'est pas fondée à demander l'annulation du décret attaqué ;
Article 1er : La requête de la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES SYNDICATS D'EXPLOITANTS AGRICOLES DE LOT-ET-GARONNE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES SYNDICATS D'EXPLOITANTS AGRICOLES DE LOT-ET-GARONNE, au Premier ministre, au ministre de l'économie et des finances et au ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation.