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27/10/1995 | FRANCE | N°99479

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 27 octobre 1995, 99479


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 27 juin 1988 et 25 octobre 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la CAISSE REGIONALE D'ASSURANCE MALADIE DE NORMANDIE ; la CAISSE REGIONALE D'ASSURANCE MALADIE DE NORMANDIE demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule l'article 2 du jugement du 15 avril 1988 du tribunal administratif de Rouen en tant qu'il rejette ses conclusions dirigées contre la décision du directeur régional du travail et de l'emploi de Haute-Normandie du 16 octobre 1984 annulant l'injonction du 10 janvier 1984 a

dressée par la caisse régionale à la société Optima-service ;...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 27 juin 1988 et 25 octobre 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la CAISSE REGIONALE D'ASSURANCE MALADIE DE NORMANDIE ; la CAISSE REGIONALE D'ASSURANCE MALADIE DE NORMANDIE demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule l'article 2 du jugement du 15 avril 1988 du tribunal administratif de Rouen en tant qu'il rejette ses conclusions dirigées contre la décision du directeur régional du travail et de l'emploi de Haute-Normandie du 16 octobre 1984 annulant l'injonction du 10 janvier 1984 adressée par la caisse régionale à la société Optima-service ;
2°) annule cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Faure, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Piwnica, Molinié, avocat de la CAISSE REGIONALE D'ASSURANCE MALADIE DE NORMANDIE et de la société Optima-service,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 424 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : "La caisse régionale peut : 1°- inviter tout employeur à prendre toutes mesures justifiées de prévention, sauf recours de l'employeur devant le directeur régional du travail et de la main d'oeuvre qui doit être saisi et doit se prononcer dans les délais qui sont fixés par voie réglementaire ...." ; que, sur le fondement de ces dispositions, le directeur régional du travail et de l'emploi de Haute-Normandie a, par une décision du 16 octobre 1984, annulé l'injonction du 10 janvier 1984 par laquelle la CAISSE REGIONALE D'ASSURANCE MALADIE DE NORMANDIE demandait à la société Optima service, entreprise de travail temporaire, d'une part, de préciser pour chaque contrat de mise à disposition d'un salarié qu'elle concluait avec une entreprise utilisatrice, les caractéristiques particulières du poste de travail, d'autre part, dans le cas où elle n'obtiendrait pas de l'entreprise utilisatrice les informations nécessaires, de tenir à la disposition de la caisse les documents justifiant de ses diligences auprès de l'entreprise utilisatrice pour obtenir ces informations ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête :
Considérant que contrairement à ce qu'a estimé le directeur régional du travail et de l'emploi les mesures litigieuses de l'injonction du 10 janvier 1984 constituent des "mesures ... de prévention" pouvant faire l'objet d'une injonction en application des dispositions précitées de l'article L. 424 du code de la sécurité sociale ; qu'ainsi la décision du 16 octobre 1984 par laquelle le directeur régional du travail et de l'emploi a prononcé l'annulation de l'injonction du 10 janvier 1984 est entachée d'illégalité ; que, dès lors, la caisse requérante est fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'article 2 du jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté ses conclusions dirigées contre ladite décision ;
Sur les conclusions de la société Optima service tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que la CAISSE REGIONALE D'ASSURANCE MALADIE DE NORMANDIE qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à la société Optima-service la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : L'article 2 du jugement du tribunal administratif de Rouen en date du 15 avril 1988 et la décision du directeur régional du travail et de l'emploi de Haute-Normandie du 16 octobre 1984 sont annulés.
Article 2 : Les conclusions de la société Optima-service tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la CAISSE REGIONALE D'ASSURANCE MALADIE DE NORMANDIE, à la société Optima-service et au ministre du travail, du dialogue social et de la participation.


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 99479
Date de la décision : 27/10/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

66 TRAVAIL ET EMPLOI.


Références :

Code de la sécurité sociale L424
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 27 oct. 1995, n° 99479
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Faure
Rapporteur public ?: M. Bonichot

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:99479.19951027
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