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30/10/1995 | FRANCE | N°111076

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 30 octobre 1995, 111076


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés le 21 octobre 1989 et 19 février 1990 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par Mme Annick X..., demeurant ... (Loire-Atlantique) ; Mme X... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 9 février 1989 par laquelle la commission d'homologation chargée d'examiner les demandes d'intégration dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux a rejeté sa demande d'intégration dans ce cadre d'emplois ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 ja

nvier 1984 ;
Vu le décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987 ;
Vu le décr...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés le 21 octobre 1989 et 19 février 1990 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par Mme Annick X..., demeurant ... (Loire-Atlantique) ; Mme X... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 9 février 1989 par laquelle la commission d'homologation chargée d'examiner les demandes d'intégration dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux a rejeté sa demande d'intégration dans ce cadre d'emplois ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
Vu le décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987 ;
Vu le décret n° 87-1103 du 30 décembre 1987 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Gervasoni, Auditeur,
- les conclusions de M. Touvet, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 34 du décret susvisé du 30 décembre 1987 portant statut particulier du cadre d'emplois des attachés territoriaux : "Sont intégrés en qualité de titulaires dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux, sur proposition de la commission prévue à l'article 36 en fonction notamment des responsabilités qu'ils ont exercées : ( ...) 2° Les fonctionnaires mentionnés à l'article 30 qui ne remplissent pas les conditions d'ancienneté et ne possèdent pas le diplôme requis" et qu'aux termes de l'article 30 du même décret : "Sont intégrés en qualité de titulaires dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux, lorsqu'ils se trouvent en position d'activité et occupent effectivement leur emploi à la date de publication du présent décret et lorsqu'ils possèdent un diplôme d'études universitaires générales ou un diplôme d'études supérieures d'administration municipale ou ont une ancienneté de cinq ans au moins dans leur emploi, les fonctionnaires territoriaux suivants : ( ...) 2° Le directeur ou secrétaire général d'établissement public de coopération intercommunale occupant un emploi créé par référence à un emploi de secrétaire général de commune de 2 000 à 5 000 habitants ( ...)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est pas contesté que Mme X..., nommée à compter du 1er août 1986 secrétaire général de la commune d'Oudon (Loire-Atlantique) par un arrêté du maire de cette commune en date du 20 août 1986, n'avait pas, à la date de publication du décret du 30 décembre 1987, l'ancienneté requise par l'article 30 précité de ce décret ; qu'elle n'était pas titulaire de l'un des diplômes mentionnés à l'article 30 ; que sa demande d'intégration dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux ne pouvait dès lors être examinée qu'au titre de l'article 34-2° du même décret ;
Considérant qu'en se référant à la brièveté de la période durant laquelle l'intéressée avait exercé ses fonctions de secrétaire général, la commission d'homologation s'est bornée à apprécier l'importance des responsabilités assurées par Mme X... au sens de l'article 34-2° du décret du 30 décembre 1987 ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en estimant que ni l'expérience professionnelle de Mme X..., eu égard notamment à la brièveté de la période au cours de laquelle elle avait exercé des responsabilités de secrétaire général et au fait qu'elle occupait avant d'être nommée un emploi d'agent principal, ni sa qualification professionnelle, eu égard aux diplômes qu'elle possédait, n'étaient de nature à justifier son intégration dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux, la commission d'homologation ait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant que la circonstance que l'intéressée ait seulement vocation à être intégrée dans le cadre d'emplois des secrétaires de mairie n'a pas pour effet de la priver du droit au maintien des avantages qu'elle avait acquis, prévu à l'article 111 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, dès lors qu'il résulte des articles 24 à 26 du décret n° 87-1103 portant statut particulier du cadre d'emplois des secrétaires de mairie que les agents intégrés dans ce cadre d'emplois à l'occasion de sa constitution initiale ont droit au minimum à conserver la rémunération afférente à l'échelon qu'ils avaient atteint ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 9 février 1989, suffisamment motivée, par laquelle la commission d'homologation a rejeté sa demande d'intégration dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Annick X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 3 ss
Numéro d'arrêt : 111076
Date de la décision : 30/10/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-07-01-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS, DROITS, OBLIGATIONS ET GARANTIES - STATUT GENERAL DES FONCTIONNAIRES DE L'ETAT ET DES COLLECTIVITES LOCALES - DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES A LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE (LOI DU 26 JANVIER 1984).


Références :

Décret 87-1099 du 30 décembre 1987 art. 34, art. 30
Décret 87-1103 du 30 décembre 1987 art. 24 à 26
Loi 84-53 du 26 janvier 1984 art. 111


Publications
Proposition de citation : CE, 30 oct. 1995, n° 111076
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Gervasoni
Rapporteur public ?: M. Touvet

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:111076.19951030
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