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30/10/1995 | FRANCE | N°112300

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 30 octobre 1995, 112300


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés le 19 décembre 1989 et le 26 janvier 1990 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par le SYNDICAT D'ELECTRICITE ET D'EQUIPEMENT COLLECTIF DU JURA, dont le siège est ..., représenté par son président en exercice à ce dûment habilité ; le syndicat demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 13 avril 1989 par laquelle la commission d'homologation chargée d'examiner les demandes d'intégration dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux a rejeté la demande d'int

égration de Mme X... dans ce cadre d'emplois ;
Vu les autres pièces...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés le 19 décembre 1989 et le 26 janvier 1990 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par le SYNDICAT D'ELECTRICITE ET D'EQUIPEMENT COLLECTIF DU JURA, dont le siège est ..., représenté par son président en exercice à ce dûment habilité ; le syndicat demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 13 avril 1989 par laquelle la commission d'homologation chargée d'examiner les demandes d'intégration dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux a rejeté la demande d'intégration de Mme X... dans ce cadre d'emplois ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
Vu le décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Gervasoni, Auditeur,
- les conclusions de M. Touvet, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 29 du décret susvisé du 30 décembre 1987, portant statut particulier du cadre d'emplois des attachés territoriaux : "Sont intégrés en qualité de titulaires dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux, lorsqu'ils étaient en position d'activité et occupaient effectivement leur emploi au 1er janvier 1986 les fonctionnaires territoriaux titulaires suivants : ( ...) 2° Les fonctionnaires territoriaux titulaires d'un emploi à caractère administratif dont l'indice terminal est au moins égal à l'indice brut 780 ou qui a été défini par référence à celui de secrétaire général de commune de plus de 5 000 habitants, de secrétaire général adjoint de commune de plus de 20 000 habitants ou de directeur de service administratif des villes" ; que, d'autre part, aux termes de l'article 34 du même décret : Sont intégrés en qualité de titulaires dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux, sur proposition motivée de la commission prévue à l'article 36 en fonction notamment des responsabilités qu'ils ont exercées : 1° Les fonctionnaires mentionnés à l'article 29 qui ont été nommés entre le 1er janvier 1986 et la date de publication du présent décret" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X... a été nommée le 1er janvier 1987 chef du service "comptabilité, informatique et personnel" du SYNDICAT D'ELECTRICITE ET D'EQUIPEMENT COLLECTIF DU JURA ; que, par suite, la demande d'intégration dans le cadre d'emplois de cet agent qui ne peut être regardé comme occupant un emploi spécifique créé en application de l'article L.412-2 du code des communes dès lors que la nomenclature des emplois communaux ne s'applique pas aux emplois des établissements publics intercommunaux, ne pouvait être examinée qu'au regard des dispositions combinées des articles 29 et 34-1° du décret du 30 décembre 1987 ;
Considérant qu'il résulte de ces dispositions que les agents de la fonction publique territoriale susceptibles d'être intégrés dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux au titre de ces articles doivent occuper, au plus tard à la date de publication dudit décret, un emploi qui, s'il n'a pas été défini par référence à celui de secrétaire général de commune de plus de 5 000 habitants, de secrétaire général adjoint de commune de plus de 20 000 habitants ou de directeur de service administratif des villes, doit comporter un indice terminal au moins égal à l'indice brut 780 ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'emploi occupé par Mme X... n'a pas été créé par référence à celui de secrétaire général de commune de plus de 5 000 habitants, de secrétaire général adjoint de commune de plus de 20 000 habitants ou de directeur de service administratif des villes ; qu'il est doté d'un indice terminal égal à l'indice brut 579 ; que Mme X... ne pouvant invoquer aucun droit au bénéfice d'un avancement de grade, le syndicat requérant n'est pas fondé à se prévaloir de ce que l'indice terminal de la 1ère classe de l'emploi en cause est de 780 pour soutenir que l'intéressée pouvait légalement prétendre au bénéfice des dispositions combinées des articles 29-2° et 34-1° précités du décret du 30 décembre 1987 ;

Considérant enfin que si le décret du 30 décembre 1987 a fixé des conditions d'intégration différentes pour les secrétaires généraux de communes de 2 000 à 5 000 habitants et pour les titulaires d'autres emplois, cette circonstance ne saurait, s'agissant non de promotions à l'intérieur d'un même cadre d'emplois mais de la constitution d'un nouveau cadre d'emplois par intégration de fonctionnaires occupant des emplois différents, constituer une violation du principe d'égalité de traitement à laquelle ont droit les agents d'un même cadre d'emplois ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le SYNDICAT D'ELECTRICITE ET D'EQUIPEMENT COLLECTIF DU JURA n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 13 avril 1989 par laquelle la commission d'homologation a rejeté la demande d'intégration de Mme X... dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux ;
Article 1er : La requête du SYNDICAT D'ELECTRICITE ET D'EQUIPEMENT COLLECTIF DU JURA est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT D'ELECTRICITE ET D'EQUIPEMENT COLLECTIF DU JURA et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 3 ss
Numéro d'arrêt : 112300
Date de la décision : 30/10/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-07-01-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS, DROITS, OBLIGATIONS ET GARANTIES - STATUT GENERAL DES FONCTIONNAIRES DE L'ETAT ET DES COLLECTIVITES LOCALES - DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES A LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE (LOI DU 26 JANVIER 1984).


Références :

Code des communes L412-2
Décret 87-1099 du 30 décembre 1987 art. 29, art. 34, art. 36


Publications
Proposition de citation : CE, 30 oct. 1995, n° 112300
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Gervasoni
Rapporteur public ?: M. Touvet

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:112300.19951030
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