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30/10/1995 | FRANCE | N°113222

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 30 octobre 1995, 113222


Vu la requête, enregistrée le 23 janvier 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Chantal X..., demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 19 juillet 1989 par laquelle la commission d'homologation chargée d'examiner les demandes d'intégration dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux a rejeté sa demande d'intégration dans ce cadre d'emplois ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes, notamment son article L. 412-2 ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

Vu le décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987 ;
Vu l'ordonnance n° 45-170...

Vu la requête, enregistrée le 23 janvier 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Chantal X..., demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 19 juillet 1989 par laquelle la commission d'homologation chargée d'examiner les demandes d'intégration dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux a rejeté sa demande d'intégration dans ce cadre d'emplois ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes, notamment son article L. 412-2 ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
Vu le décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Gervasoni, Auditeur,
- les conclusions de M. Touvet, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 33 du décret du 30 décembre 1987 susvisé : "Sont intégrés en qualité de titulaires dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux les fonctionnaires territoriaux qui, nommés pour exercer les fonctions mentionnées à l'article 2 du présent décret, aux emplois créés en application de l'article L. 412-2 du code des communes comportant un indice terminal au moins égal à l'indice brut 780, remplissent à la date de publication du présent décret les conditions suivantes : 1° Posséder un diplôme permettant l'accès au concours externe d'attaché ; 2° Avoir une ancienneté de services d'au moins dix ans dans un emploi public comportant un indice terminal au moins égal à l'indice brut 690" ; et qu'aux termes de l'article 34 du même décret : "Sont intégrés en qualité de titulaires dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux, sur proposition motivée de la commission prévue à l'article 36 en fonction notamment des responsabilités qu'ils ont exercées : ( ...) 4° Les titulaires d'emplois mentionnés à l'article 33 qui, ne possédant pas le diplôme prévu au 1° de cet article ou n'ayant pas l'ancienneté de services exigée par le 2° du même article, ont une qualification permettant de les assimiler à celle d'un secrétaire général d'une commune de plus de 5 000 habitants en raison de leur niveau de responsabilité" ;
Considérant que Mme X... était titulaire d'un emploi spécifique d'attaché communal créé en application de l'article L. 412-2 du code des communes, par délibération du conseil municipal de Villefontaine en date du 10 décembre 1984 ; qu'ainsi et en tout état de cause la requérante ne saurait utilement invoquer à l'encontre de la décision attaquée les dispositions de l'article 28-5° du décret du 30 décembre 1987 susvisé qui ne sont applicables qu'aux titulaires d'un emploi d'attaché ajouté au tableau indicatif des emplois communaux par l'arrêté du ministre de l'intérieur en date du 15 novembre 1978, et ne saurait prétendre à intégration que sur le fondement de l'article 33 du même décret, relatif aux agents occupant un emploi spécifique créé par délibération du conseil municipal ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'indice brut terminal de l'emploi spécifique d'attaché dont Mme X... est titulaire est égal à 579 ; que, dès lors, et en application des dispositions précitées de l'article 33 du décret du 30 décembre 1987, la commission d'homologation était tenue de rejeter sa demande ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 19 juillet 1989 par laquelle la commission d'homologation chargée d'examiner les demandes d'intégration dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux a rejeté sa demande d'intégration dans ce cadre d'emplois ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Chantal X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 3 ss
Numéro d'arrêt : 113222
Date de la décision : 30/10/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-07-01-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS, DROITS, OBLIGATIONS ET GARANTIES - STATUT GENERAL DES FONCTIONNAIRES DE L'ETAT ET DES COLLECTIVITES LOCALES - DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES A LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE (LOI DU 26 JANVIER 1984).


Références :

Arrêté du 15 novembre 1978
Code des communes L412-2
Décret 87-1099 du 30 décembre 1987 art. 33, art. 34, art. 28


Publications
Proposition de citation : CE, 30 oct. 1995, n° 113222
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Gervasoni
Rapporteur public ?: M. Touvet

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:113222.19951030
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