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30/10/1995 | FRANCE | N°113319

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 30 octobre 1995, 113319


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 24 janvier et 21 mai 1990 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Janine X..., élisant domicile au foyer logement du centre communal d'action sociale de Jaunay-Clan (Vienne) ; Mme X... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 29 juin 1989 par laquelle la commission d'homologation chargée d'examiner les demandes d'intégration dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux a rejeté sa demande d'intégration dans ce cadre d'emplois ;
Vu les autres pi

èces du dossier ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
Vu le...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 24 janvier et 21 mai 1990 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Janine X..., élisant domicile au foyer logement du centre communal d'action sociale de Jaunay-Clan (Vienne) ; Mme X... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 29 juin 1989 par laquelle la commission d'homologation chargée d'examiner les demandes d'intégration dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux a rejeté sa demande d'intégration dans ce cadre d'emplois ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
Vu le décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987 ;
Vu le décret n° 87-1103 du 30 décembre 1987 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Gervasoni, Auditeur,
- les observations de la SCP Peignot, Garreau, avocat de Mme Janine X...,
- les conclusions de M. Touvet, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 30 du décret susvisé du 30 décembre 1987 portant statut particulier du cadre d'emplois des attachés territoriaux : "Sont intégrés en qualité de titulaires dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux, lorsqu'ils se trouvent en position d'activité et occupent effectivement leur emploi à la date de publication du présent décret et lorsqu'ils possèdent un diplôme d'études universitaires générales ou un diplôme d'études supérieures d'administration municipale ou ont une ancienneté de cinq ans au moins dans leur emploi, les fonctionnaires territoriaux titulaires suivants : 1° Le secrétaire général de communes de 2 000 à 5 000 habitants, compte tenu, le cas échéant, d'un surclassement démographique décidé avant le 1er janvier 1984 ou approuvé après cette date par l'autorité compétente ( ...)" ; qu'il résulte de ces dispositions qui ont pu légalement prévoir des conditions d'intégration différente pour les fonctionnaires territoriaux selon qu'ils occupent effectivement ou non des emplois déterminés, que les agents de la fonction publique territoriale qui souhaitent être intégrés dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux au titre de l'article 30-1° doivent occuper effectivement l'emploi de secrétaire général dans une commune de 2 000 à 5 000 habitants à la date du 31 décembre 1987 ;
Considérant qu'à la date du 31 décembre 1987, Mme X... occupait non un emploi de secrétaire général de commune de 2 000 à 5 000 habitants mais l'emploi de directrice du foyer logement de Jaunay-Clan ; qu'elle ne peut donc prétendre à intégration sur le fondement de l'article 30-1° du décret ;
Considérant qu'aux termes de l'article 29 du même décret : "Sont intégrés en qualité de titulaires dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux, lorsqu'ils étaient en position d'activité et occupaient effectivement leur emploi au 1er janvier 1986, les fonctionnaires territoriaux titulaires suivants : ( ...) 2° Les fonctionnaires territoriaux titulaires d'un emploi à caractère administratif dont l'indice terminal est au moins égal à l'indice brut 780 ou qui a été défini par référence à celui de secrétaire général de commune de plus de 5 000 habitants, de secrétaire général adjoint de commune de plus de 2 000 habitants ou de directeur de service administratif des villes" ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'indice terminal de l'emploi occupé par Mme X... s'élève à l'indice brut 620 ; que cet emploi n'a pas été défini par référence aux emplois énumérés par l'article 29-2° précité ; que, par suite, Mme X... ne peut davantage prétendre à intégration en application de ces dernières dispositions ;
Considérant enfin que la circonstance que Mme X... n'ait, en conséquence, vocation à être intégrée que dans le cadre d'emplois des secrétaires de mairie n'a pas pour effet de la priver du droit au maintien des avantages acquis en matière de rémunération et de retraite prévu à l'article 111 de la loi du 26 janvier 1984 dès lors qu'il résulte des articles 24 à 26 du décret du 30 décembre 1987 portant statut particulier du cadre d'emplois des secrétaires de mairie que les agents titulaires intégrés dans ce cadre à l'occasion de sa constitution initiale ont droit au minimum à conserver la rémunération afférente à l'échelon qu'ils avaient atteint ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 29 juin 1989 par laquelle la commission d'homologation chargée d'examiner les demandes d'intégration dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux a rejeté sa demande d'intégration dans ce cadre d'emplois ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Janine X... et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-07-01-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS, DROITS, OBLIGATIONS ET GARANTIES - STATUT GENERAL DES FONCTIONNAIRES DE L'ETAT ET DES COLLECTIVITES LOCALES - DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES A LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE (LOI DU 26 JANVIER 1984).


Références :

Décret 87-1099 du 30 décembre 1987 art. 30, art. 29, art. 24 à 26
Loi 84-53 du 26 janvier 1984 art. 111


Publications
Proposition de citation: CE, 30 oct. 1995, n° 113319
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Gervasoni
Rapporteur public ?: M. Touvet

Origine de la décision
Formation : 3 ss
Date de la décision : 30/10/1995
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 113319
Numéro NOR : CETATEXT000007904123 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1995-10-30;113319 ?
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