La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/10/1995 | FRANCE | N°114601

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 30 octobre 1995, 114601


Vu la requête enregistrée le 5 février 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Dominique Y..., élisant domicile au lycée Georges X... à Sartène (20100) ; M. Y... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 25 mai 1989 par laquelle la commission d'homologation chargée d'examiner les demandes d'intégration dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux a rejeté sa demande d'intégration dans ce cadre d'emplois ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
Vu le décret n°

87-1099 du 30 décembre 1987 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945...

Vu la requête enregistrée le 5 février 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Dominique Y..., élisant domicile au lycée Georges X... à Sartène (20100) ; M. Y... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 25 mai 1989 par laquelle la commission d'homologation chargée d'examiner les demandes d'intégration dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux a rejeté sa demande d'intégration dans ce cadre d'emplois ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
Vu le décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Gervasoni, Auditeur,
- les conclusions de M. Touvet, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 31 du décret du 30 décembre 1987 portant statut particulier du cadre d'emplois des attachés territoriaux : "Sont intégrés en qualité de titulaires dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux les fonctionnaires territoriaux titulaires qui exerçaient une des fonctions ou occupaient un des emplois mentionnés aux articles 28 ou 29 avant le 1er janvier 1986 depuis un an au moins et qui, à la date de publication du présent décret, se trouvent en position de détachement, de disponibilité, de hors cadre ou de congé parental ou sont mis à la disposition d'une organisation syndicale en application de l'article 100 de la loi du 26 janvier 1984 précitée" ;
Considérant que M. Y..., secrétaire général de la commune de Sartène depuis le 1er septembre 1982, était, à la date de publication du décret du 30 décembre 1987, en position de disponibilité ; qu'il ne conteste pas que son emploi ne figurait pas parmi les emplois mentionnés aux articles 28 et 29 de ce décret et qu'il ne pouvait prétendre à une mesure d'intégration en application de l'article 31 susmentionné dudit décret ; qu'il soutient, toutefois, que ce dernier article serait entaché d'illégalité ;
Considérant, d'une part, qu'en vertu des dispositions de l'article 111 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, les agents titulaires des collectivités territoriales sont intégrés dans la fonction publique territoriale et classés dans les corps et emplois en prenant en compte la durée totale des services qu'ils ont accomplis ; que, contrairement à ce que soutient le requérant, la portée de ces dispositions n'a pas été illégalement réduite par l'article 31 du décret du 30 décembre 1987, dès lors que la circonstance qu'un agent ne peut être intégré en application des dispositions dudit décret dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux à la suite d'une décision de rejet de la commission d'homologation ne porte pas atteinte à son droit d'être intégré dans d'autres cadres d'emplois, sous réserve qu'il remplisse les conditions prescrites pour pouvoir bénéficier d'une telle intégration ;
Considérant, d'autre part, que les auteurs du décret du 30 décembre 1987 ont pu, sans méconnaître le principe d'égalité de traitement des agents d'un même corps ou cadre d'emplois, instituer des modalités différentes d'intégration en fonction de la position administrative des agents et traiter ainsi différemment les agents en disponibilité et les agents en activité ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 25 mai 1989 par laquelle la commission d'homologation chargée d'examiner les demandes d'intégration dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux a rejeté sa demande d'intégration dans ce cadre d'emplois ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Dominique Y... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 3 ss
Numéro d'arrêt : 114601
Date de la décision : 30/10/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-07-01-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS, DROITS, OBLIGATIONS ET GARANTIES - STATUT GENERAL DES FONCTIONNAIRES DE L'ETAT ET DES COLLECTIVITES LOCALES - DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES A LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE (LOI DU 26 JANVIER 1984).


Références :

Décret 87-1099 du 30 décembre 1987 art. 31, art. 28, art. 29
Loi 84-53 du 26 janvier 1984 art. 111


Publications
Proposition de citation : CE, 30 oct. 1995, n° 114601
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Gervasoni
Rapporteur public ?: M. Touvet

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:114601.19951030
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award