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30/10/1995 | FRANCE | N°114735

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 30 octobre 1995, 114735


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 9 février 1990 et 8 juin 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE MIONS (Rhône), représentée par son maire en exercice, à ce dûment habiliité ; la COMMUNE DE MIONS demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 14 décembre 1989 par lequel le tribunal administratif de Lyon a annulé la décision implicite par laquelle le maire a rejeté la demande d'allocation pour perte d'emploi présentée par Mme X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme

X... devant le tribunal administratif de Lyon ;
Vu les autres pièces du dos...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 9 février 1990 et 8 juin 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE MIONS (Rhône), représentée par son maire en exercice, à ce dûment habiliité ; la COMMUNE DE MIONS demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 14 décembre 1989 par lequel le tribunal administratif de Lyon a annulé la décision implicite par laquelle le maire a rejeté la demande d'allocation pour perte d'emploi présentée par Mme X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Lyon ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu l'arrêté du 11 décembre 1985 agréant la convention du 19 novembre 1985 relative à l'assurance chômage et le règlement annexé à cette convention ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Burguburu, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges, Thouvenin, avocat de la COMMUNE DE MIONS,
- les conclusions de M. Touvet, Commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité de la demande de première instance de Mme X... :
Considérant que la demande de première instance de Mme X... contenait l'exposé sommaire des faits et moyens exigé par l'article R.77 alors en vigueur du code des tribunaux administratifs et était ainsi suffisamment motivée ;
Sur la légalité de la décision attaquée :
Considérant qu'en vertu de l'article L.351-3 du code du travail, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 84-198 du 31 mars 1984 ratifiée par la loi du 9 juillet 1984, des allocations d'assurance, qui comprennent une allocation de base et une allocation de fin de droits, sont attribuées aux travailleurs involontairement privés d'emploi qui satisfont à des conditions d'âge et d'activité antérieure ; que, selon l'article L.351-8 du même code, les mesures d'application de ce régime d'assurance font l'objet d'un accord conclu et agréé dans les conditions prévues aux articles L.352-1 et L.352-2 ; qu'aux termes de l'article L.351-12 : "Ont droit aux allocations d'assurance dans les conditions prévues à l'article L.351-3 ( ...) : 2°) Les agents non titulaires des collectivités territoriales ( ...)" ; qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions que le régime des allocations auxquelles ont droit les agents des collectivités territoriales involontairement privés d'emploi est défini par les stipulations de l'accord prévu à l'article L.351-8 précité dès lors qu'un tel accord est intervenu et a été agréé ;
Considérant que, par arrêté du 11 décembre 1985, le ministre chargé de l'emploi a agréé la convention du 19 novembre 1985 relative à l'assurance-chômage, créant un régime national interprofessionnel d'assurance-chômage, et le règlement annexé à cette convention ; que ce règlement dispose, dans le paragraphe 2 de son article 1er, que les "salariés arrivés en fin de contrat à durée déterminée" sont reconnus bénéficiaires du régime d'assurance-chômage et ont droit à l'allocation de base ;
Considérant que Mme X... a été recrutée à compter du 1er janvier 1985 par la COMMUNE DE MIONS pour exercer des fonctions au cabinet du maire par un contrat d'un an renouvelé une fois ; qu'à l'expiration de ce contrat, le 31 décembre 1986, Mme X... s'est trouvée involontairement privée d'emploi au sens des dispositions ci-dessus rappelées ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'elle s'est inscrite comme demandeur d'emploi et a fait des actes positifs de recherche d'emploi ; qu'ainsi, elle répondait aux conditions posées par l'article 3 de la convention susmentionnée pour bénéficier des allocations qu'elle institue ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNE DE MIONS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratifde Lyon a annulé la décision implicite du maire refusant à Mme X... les allocations pour perte d'emploi ;
Article 1er : La requête de la COMMUNE DE MIONS est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE MIONS, à Mme Y... Barbas et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-07-01-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS, DROITS, OBLIGATIONS ET GARANTIES - STATUT GENERAL DES FONCTIONNAIRES DE L'ETAT ET DES COLLECTIVITES LOCALES - DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES A LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE (LOI DU 26 JANVIER 1984).


Références :

Code du travail L351-3, L351-8
Loi 84-575 du 09 juillet 1984
Ordonnance 84-198 du 31 mars 1984


Publications
Proposition de citation: CE, 30 oct. 1995, n° 114735
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Burguburu
Rapporteur public ?: M. Touvet

Origine de la décision
Formation : 3 ss
Date de la décision : 30/10/1995
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 114735
Numéro NOR : CETATEXT000007892185 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1995-10-30;114735 ?
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