Vu la requête enregistrée le 1er juin 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la COMMUNAUTE URBAINE DE LYON, représentée par son président en exercice, à ce dûment habilité ; la COMMUNAUTE URBAINE DE LYON demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 5 avril 1990 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande du 16 janvier 1990 tendant à ce que soient modifiées les règles statutaires applicables aux agents de salubrité territoriaux ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
Vu le décret n° 88-553 du 6 mai 1988 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Burguburu, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Boulloche, avocat de la COMMUNAUTE URBAINE DE LYON,
- les conclusions de M. Touvet, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article 4 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée : "Les fonctionnaires territoriaux appartiennent à des cadres d'emplois régis par des statuts particuliers" et qu'aux termes de l'article 118 de la même loi : "La commune et le département de Paris, ainsi que leurs établissements publics, disposent de fonctionnaires organisés en corps. Les personnels de ces collectivités et établissements sont soumis à un statut fixé par décret en Conseil d'Etat, qui peut déroger à la présente loi" ; qu'il résulte de ces dispositions, que seuls les fonctionnaires de la ville et du département de Paris et de leurs établissements publics peuvent être soumis à des statuts particuliers différents des statuts régissant les membres des cadres d'emplois auxquels sont soumis les fonctionnaires des autres collectivités territoriales ;
Considérant qu'en admettant même que la décision attaquée puisse être regardée comme le refus du ministre de l'intérieur de modifier le décret susvisé du 6 mai 1988 portant statut particulier du cadre d'emplois des agents de salubrité territoriaux, la seule circonstance que l'entrée en vigueur de ce décret aurait pour effet de soumettre les agents de la COMMUNAUTE URBAINE DE LYON à un statut moins favorable que celui qui s'applique aux agents de la ville de Paris est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée ; qu'eu égard aux dispositions précitées de l'article 118 de la loi du 26 janvier 1984, le moyen tiré de ce qu'elle méconnaîtrait une prétendue règle de parité entre les agents de la COMMUNAUTE URBAINE DE LYON et ceux de la ville de Paris ne peut être accueilli ;
Article 1er : La requête de la COMMUNAUTE URBAINE DE LYON est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNAUTE URBAINE DE LYON et au ministre de l'intérieur.