Vu la requête, enregistrée le 1er août 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'OFFICE PUBLIC INTERCOMMUNAL D'HABITATIONS A LOYER MODERE DE GUEBWILLER, dont le siège est 17, place du Marché à Guebwiller (68500), représentée par son président en exercice ; l'OFFICE PUBLIC INTERCOMMUNAL D'HABITATIONS A LOYER MODERE DE GUEBWILLER demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 5 juin 1990 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a, d'une part, annulé la décision du 14 juin 1988 rejetant la demande de M. X... tendant à l'octroi d'allocations pour perte d'emploi, d'autre part, a renvoyé l'intéressé devant l'office pour qu'il soit procédé à la liquidation des allocations auxquelles il a droit ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Strasbourg ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Burguburu, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Touvet, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 77 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel alors en vigueur : "La requête introductive d'instance, concernant toute affaire sur laquelle le tribunal administratif est appelé à statuer, doit contenir l'exposé sommaire des faits et moyens, les conclusions, nom et demeure des parties" ;
Considérant que, dans sa demande de première instance, M. X... s'est borné à demander au tribunal administratif de prendre connaissance de la décision en date du 14 juin 1988 du président de l'OFFICE PUBLIC INTERCOMMUNAL D'HABITATIONS A LOYER MODERE DE GUEBWILLER lui refusant l'allocation pour perte d'emploi ; que cette demande qui ne contenait ni conclusions ni moyens n'était pas recevable ; que l'office requérant est, par suite, fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a prononcé l'annulation de la décision susmentionnée ;
Article 1er : Le jugement du 5 juin 1990 du tribunal administratif de Strasbourg est annulé.
Article 2 : La demande de M. X... présentée devant le tribunal administratif de Strasbourg est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'OFFICE PUBLIC INTERCOMMUNAL D'HABITATIONS A LOYER MODERE DE GUEBWILLER, à M. Erhard X... et au ministre de l'intérieur.