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30/10/1995 | FRANCE | N°120053

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 30 octobre 1995, 120053


Vu la requête, enregistrée le 25 septembre 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Albert X...
Y..., demeurant ... ; M. Y... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 11 mai 1990 par laquelle la commission d'homologation chargée d'examiner les demandes d'intégration dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux a rejeté sa demande d'intégration dans ce cadre d'emplois ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
Vu le décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987, modifié n

otamment par le décret n° 88-544 du 6 mai 1988 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 ...

Vu la requête, enregistrée le 25 septembre 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Albert X...
Y..., demeurant ... ; M. Y... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 11 mai 1990 par laquelle la commission d'homologation chargée d'examiner les demandes d'intégration dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux a rejeté sa demande d'intégration dans ce cadre d'emplois ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
Vu le décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987, modifié notamment par le décret n° 88-544 du 6 mai 1988 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Gervasoni, Auditeur,
- les conclusions de M. Touvet, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 37 du décret susvisé du 30 décembre 1987 portant statut particulier du cadre d'emplois des attachés territoriaux : "Dans les six mois qui suivent la publication du présent décret, les fonctionnaires mentionnés à l'article 34 saisissent la commission d'homologation d'un dossier retraçant leur carrière ( ...)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par un courrier du 26 mars 1990, M. Y... a saisi la commission chargée d'examiner les demandes d'intégration dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux d'une demande d'intégration dans ce cadre d'emplois ; que cette demande est parvenue au secrétariat de la commission le 9 avril 1990 soit après l'expiration du délai de six mois imparti aux fonctionnaires intéressés par l'article 37 précité ; que c'est, dès lors, à bon droit que la commission a rejeté la demande enregistrée le 9 avril 1990 comme non recevable pour forclusion ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Albert X...
Y... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 3 ss
Numéro d'arrêt : 120053
Date de la décision : 30/10/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-07-01-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS, DROITS, OBLIGATIONS ET GARANTIES - STATUT GENERAL DES FONCTIONNAIRES DE L'ETAT ET DES COLLECTIVITES LOCALES - DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES A LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE (LOI DU 26 JANVIER 1984).


Références :

Décret 87-1099 du 30 décembre 1987 art. 37


Publications
Proposition de citation : CE, 30 oct. 1995, n° 120053
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Gervasoni
Rapporteur public ?: M. Touvet

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:120053.19951030
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