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30/10/1995 | FRANCE | N°121287

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 30 octobre 1995, 121287


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 26 novembre 1990 et 26 mars 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean-Louis Y... demeurant Intercontinental Business Center P.O. Box 4171, Abou X..., Emirats Arabes Unis (99247) ; M. Y... demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 25 septembre 1990 de la cour administrative d'appel de Paris en tant qu'il n'a pas fait droit aux conclusions de sa requête tendant, d'une part, à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Paris du 21 mai 1987 rejetant sa demande en déchar

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 26 novembre 1990 et 26 mars 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean-Louis Y... demeurant Intercontinental Business Center P.O. Box 4171, Abou X..., Emirats Arabes Unis (99247) ; M. Y... demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 25 septembre 1990 de la cour administrative d'appel de Paris en tant qu'il n'a pas fait droit aux conclusions de sa requête tendant, d'une part, à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Paris du 21 mai 1987 rejetant sa demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes, auxquels il a été assujetti au titre des années 1976 à 1979, et, d'autre part, à la décharge de ces impositions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code général des impôts ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Plagnol, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Piwnica, Molinié, avocat de M. JeanLouis Y...,
- les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;

Sur l'étendue du litige :
Considérant, que, par décision en date du 17 février 1993, postérieure à l'introduction du pourvoi, le directeur des services fiscaux des Hauts-de-Seine a prononcé le dégrèvement en droits et pénalités, à concurrence de 735 000 F, du supplément d'impôt sur le revenu auquel M. Y... a été assujetti au titre de l'année 1979 ; que, dans cette mesure, la requête de M. Y... est devenue sans objet ;
Sur le litige relatif à l'imposition, par voie de taxation d'office, de revenus d'origine indéterminée :
Considérant, en premier lieu, qu'en estimant que l'administration avait pu se fonder sur les écarts relevés, pour les années soumises à vérification, entre les sommes que M. Y... avait encaissées sur des comptes bancaires retraçant à la fois des opérations privées et des opérations professionnelles, et le montant des revenus qu'il avait déclarés, pour mettre en oeuvre à son égard la procédure prévue par les dispositions, alors applicables, de l'article 176 du code général du travail, la cour administrative d'appel de Paris n'a commis aucune erreur de droit ;
Considérant, en second lieu, que l'arrêt de la Cour n'est pas davantage entaché d'une telle erreur, en tant qu'il déduit de ce que les demandes de justifications adressées à M. Y... sur le fondement du même article 176 ont été sans lien avec les constatations faites par l'administration au cours de la vérification de comptabilité dont il a fait l'objet, que les irrégularités alléguées de cette vérification ont été sans influence sur la régularité de la taxation d'office des revenus dont il n'a pu justifier l'origine ;
Considérant, en troisième lieu, qu'en jugeant que M. Y... n'apportait pas la preuve lui incombant de l'exagération des bases d'imposition fixées d'office par l'administration, la Cour a porté sur les éléments qui lui étaient soumis une appréciation souveraine qui n'est pas susceptible d'être discutée devant le juge de cassation ;
Sur le litige relatif à la déduction par M. Y... de dépenses afférentes à la réalisation de travaux sur un immeuble inscrit à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques :
Considérant qu'en estimant que M. Y... n'avait produit aucune facture établissant la nature des travaux effectués et qu'il ne pouvait utilement se prévaloir de documents qui, s'ils attestaient la bonne exécution de ces travaux, ne permettaient pas de déterminer si lesdépenses correspondantes étaient ou non de celles dont les articles 41 E et 41 F de l'annexe III au code général des impôts admettent la déduction, alors que M. Y... avait joint à ses mémoires un rapport établi par l'architecte des bâtiments de France qui comportait une description de la nature des différents types de travaux réalisés sous la direction du service des monuments historiques, la cour administrative d'appel a dénaturé les pièces du dossier ; que M. Y... est, en conséquence, fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué, en tant qu'il statue sur le chef de litige susénoncé ; qu'il y a lieu, sur ce point, de renvoyer l'affaire devant la cour administrative d'appel ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. Y... qui concernent les droits et pénalités dont il a été dégrevé, à concurrence de 735 000 F, le 17 février 1993.
Article 2 : L 'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris du 25 septembre 1990 est annulé en tant qu'il statue sur le chef de litige relatif à la déduction de dépenses afférentes à la réalisation de travaux sur l'immeuble inscrit à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques dont M. Y... est propriétaire.
Article 3 : En tant qu'elle porte sur le litige mentionné à l'article 2 ci-dessus, l'affaire est renvoyée devant la cour administrative de Paris.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. Y... est rejeté.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. Y..., au président de la cour administrative de Paris, au ministre de l'économie et des finances et au ministre du développement économique et du plan.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LE REVENU.


Références :

CGIAN3 41 E, 41 F


Publications
Proposition de citation: CE, 30 oct. 1995, n° 121287
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Plagnol
Rapporteur public ?: M. Arrighi de Casanova

Origine de la décision
Formation : 8 / 9 ssr
Date de la décision : 30/10/1995
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 121287
Numéro NOR : CETATEXT000007906214 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1995-10-30;121287 ?
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