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30/10/1995 | FRANCE | N°123033

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 30 octobre 1995, 123033


Vu l'ordonnance, en date du 22 janvier 1991, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 8 février 1991, par laquelle le président du tribunal administratif de Toulouse a transmis au Conseil d'Etat en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal par M. Maurice X..., demeurant ..., Les Fontanelles, à Castanet-Tolosan (31320) ;
Vu la demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Toulouse le 28 février 1990 présentée par M. Maurice X... ; M. X... demande

l'annulation pour excès de pouvoir de la décision en date du ...

Vu l'ordonnance, en date du 22 janvier 1991, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 8 février 1991, par laquelle le président du tribunal administratif de Toulouse a transmis au Conseil d'Etat en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal par M. Maurice X..., demeurant ..., Les Fontanelles, à Castanet-Tolosan (31320) ;
Vu la demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Toulouse le 28 février 1990 présentée par M. Maurice X... ; M. X... demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision en date du 17 janvier 1990 par laquelle le jury du concours externe sur titres de technicien territorial ne l'a pas admis à ce concours ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Burguburu, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Touvet, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que pour demander l'annulation de la décision du 17 janvier 1990 par laquelle le jury du concours externe sur titres de technicien territorial ne l'a pas déclaré admis à ce concours, M. X... se borne à faire état de ses diplômes et d'éléments relatifs à son activité professionnelle et n'énonce aucun moyen mettant en cause la légalité de la décision attaquée ; que, dès lors, sa requête ne peut qu'être rejetée ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Maurice X..., au Centre national de la fonction publique territoriale et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 3 ss
Numéro d'arrêt : 123033
Date de la décision : 30/10/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-07-01-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS, DROITS, OBLIGATIONS ET GARANTIES - STATUT GENERAL DES FONCTIONNAIRES DE L'ETAT ET DES COLLECTIVITES LOCALES - DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES A LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE (LOI DU 26 JANVIER 1984).


Publications
Proposition de citation : CE, 30 oct. 1995, n° 123033
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Burguburu
Rapporteur public ?: M. Touvet

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:123033.19951030
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