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30/10/1995 | FRANCE | N°132617

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 30 octobre 1995, 132617


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 23 décembre 1991 et 14 février 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Claude X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule l'arrêt du 17 octobre 1991 par lequel la cour administrative de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation du jugement du 1er novembre 1988 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assu

jetti au titre des années 1979 à 1983 dans les rôles de la commune de L...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 23 décembre 1991 et 14 février 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Claude X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule l'arrêt du 17 octobre 1991 par lequel la cour administrative de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation du jugement du 1er novembre 1988 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1979 à 1983 dans les rôles de la commune de Langeac (Haute-Loire) ;
2°) lui accorde décharge des taxes contestées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Plagnol, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Odent, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, en premier lieu, que le 1-ter de l'article 93 du code général des impôts permet, sous certaines conditions, aux agents généraux d'assurances de demander que le revenu imposable provenant des commissions versées par les compagnies qu'ils représentent ès qualités soit déterminé selon les règles prévues en matière de traitements et salaires ; qu'aux termes des dispositions, applicables en l'espèce, de l'article 104 A du même code : "Les agents généraux d'assurances ... qui entendent se placer sous le régime prévu par l'article 93-1 ter doivent faire connaître leur choix au service des impôts du lieu de l'exercice de la profession avant le 1er mars de l'année au titre de laquelle l'imposition est établie. L'option est valable pour ladite année et des deux années suivantes ..." ; qu'après avoir relevé que M. X..., agent général d'assurances, avait omis de renouveler, dans les conditions fixées par l'article 104 A, l'option prévue par le 1-ter de l'article 93 pour l'imposition, selon les règles applicables aux traitements et salaires, de ses revenus professionnels des années 1979 à 1983, la cour administrative d'appel de Lyon en a déduit que ces revenus avaient été à bon droit imposés dans la catégorie des bénéfices non commerciaux et que, en l'absence de déclaration de tels bénéfices, ceux-ci avaient pu être régulièrement évalués d'office par l'administration ; que M. X... n'est pas fondé à soutenir qu'en statuant ainsi, la cour administrative d'appel aurait commis une erreur de droit, dès qu'en se bornant à déclarer, en tant que salaires, les rémunérations perçues par lui au cours des années ci-dessus mentionnées, il ne peut être regardé comme ayant exercé l'option expresse exigée par l'article 104 A du code général des impôts ;
Considérant, en deuxième lieu, que les pertes résultant pour les agents généraux d'assurance du non-recouvrement des quittances laissées à leur charge par les compagnies qu'ils représentent ne constitue pas, en l'absence de tout décaissement, une "dépense nécessitée par l'exercice de la profession", au sens de l'article 93 du code général des impôts ; que, dès lors, en jugeant que M. X... n'était pas fondé à demander la prise en compte, au titre de l'année 1979, de "dépenses professionnelles" correspondant à des quittances impayées et à des pertes de recettes exceptionnelles, la cour administrative d'appel de Lyon n'a commis aucune erreur de droit ;
Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes du 1 de l'article 202 du code général des impôts : "Dans le cas de cessation de l'exercice d'une profession non commerciale, l'impôt sur le revenu dû en raison des bénéfices provenant de l'exercice de cette profession - y compris ceux qui proviennent de créances acquises et non encore recouvrées - et qui n'ont pas encore été imposés, est immédiatement établi ..." ; qu'en estimant que M. X..., qui a cessé l'exercice de sa profession d'agent général d'assurances le 31 mai 1983, faisait vainement reproche à l'administration d'avoir retenu dans les bases de l'impôt immédiatement mis à sa charge du fait de cette cessation des commissions non encore perçues et des quittances impayées, la cour administrative d'appel a fait une exacte application des dispositions de l'article 202 ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 151 septiès du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux plus-values réalisées en 1983 : "Les plusvalues réalisées dans le cadre d'une activité agricole, artisanale, commerciale ou libérale par des contribuables dont les recettes n'excèdent pas la limite du forfait ou de l'évaluation administrative sont exonérées à condition que l'activité ait été exercée pendant au moins cinq ans ..." ; qu'avant l'entrée en vigueur des dispositions de l'article 202 bis du code général des impôts, issues de l'article 10 de la loi n° 85-1404 du 30 décembre 1985, ni l'article 151 septiès précité, ni aucun autre texte législatif ne permettaient de prendre en compte, pour apprécier si la condition tenant aux recettes était remplie par un contribuable réalisant une plus-value à l'occasion de la cessation, en cours d'année, d'une activité libérale, les recettes d'une autre année que celle de cette cessation, ni de procéder à un ajustement du montant des recettes de ladite année au prorata du temps écoulé entre le 1er janvier et la date de cessation de l'activité ; qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. X... a réalisé, entre le 1er janvier et le 31 mai 1983, date de la cessation de son activité d'agent général d'assurances, des recettes d'un montant de 78 012 F inférieur à celui de la limite de l'évaluation administrative, fixé à 175 000 F ; qu'en se fondant sur les dispositions de l'article 202 bis du code général des impôts, non applicable en l'espèce, pour juger qu'ayant réalisé tant au cours de l'année 1982 qu'au cours de la période du 1er janvier au 31 mai 1983, des recettes excédant les limites de l'évaluation administrative, M. X... ne pouvait prétendre au bénéfice de l'exonération prévue par l'article 151 septiès, la cour administrative d'appel de Paris a fait une inexacte application de cet article ; que M. X... est, par suite, fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué, en tant qu'il statue sur le chef de litige relatif à l'imposition de la plus-value réalisée par lui lors de la cessation de son activité ;
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, par application de l'article 11 de la loi du 31 décembre 1987, de régler, sur ce point, l'affaire au fond ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... remplit l'ensemble des conditions exigées par l'article 151 septiès pour bénéficier de l'exonération prévue par cet article et doit, par suite, être déchargé de la fraction d'imposition assise sur le montant de la plus-value qu'il a réalisée en 1983 ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de condamner l'Etat à payer à M. X... une somme de 5 000 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon du 17 octobre 1991 est annulé en tant qu'il rejette les conclusions de la requête de M. X... relatives à l'imposition de la plus-value qu'ila réalisée en 1983.
Article 2 : M. X... est déchargé de la fraction du supplément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1983 à raison de la plus-value réalisée par lui au cours de ladite année.
Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 1er novembre 1988 est réformé en ce qu'il a de contraire à l'article 2 ci-dessus.
Article 4 : Le surplus des conclusions du pourvoi de M. X... est rejeté.
Article 5 : L'Etat paiera à M. X... une somme de 5 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 6 : La présente décision sera notifiée à M. Claude X..., au ministre de l'économie et des finances et au ministre du développement économique et du plan.


Synthèse
Formation : 8 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 132617
Date de la décision : 30/10/1995
Sens de l'arrêt : Annulation partielle décharge
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-05-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES NON COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE IMPOSABLE -Dépense nécessitée par l'exercice de la profession - Absence - Créances irrécouvrables.

19-04-02-05-02 Les pertes résultant pour les agents généraux d'assurance du non-recouvrement des quittances laissées à leur charge par les compagnies qu'ils représentent ne constituent pas, en l'absence de tout décaissement, une dépense nécessitée par l'exercice de la profession au sens de l'article 93 du C.G.I..


Références :

CGI 93, 104 A, 202, 151 septies, 202 bis
Loi 85-1404 du 30 décembre 1985 art. 10
Loi 87-1127 du 31 décembre 1987 art. 11
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 30 oct. 1995, n° 132617
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Groux
Rapporteur ?: M. Plagnol
Rapporteur public ?: M. Arrighi de Casanova

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:132617.19951030
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