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30/10/1995 | FRANCE | N°136700

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 30 octobre 1995, 136700


Vu la requête, enregistrée le 23 avril 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Daniel X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision du 15 avril 1992 par laquelle le jury du concours externe de rédacteur territorial (session de 1992) ne l'a pas déclaré admis à ce concours ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953, la loi n°

87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique ...

Vu la requête, enregistrée le 23 avril 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Daniel X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision du 15 avril 1992 par laquelle le jury du concours externe de rédacteur territorial (session de 1992) ne l'a pas déclaré admis à ce concours ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953, la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Burguburu, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Touvet, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X... s'est présenté au concours externe de rédacteur territorial organisé au titre de l'année 1992 par la délégation régionale Aquitaine du centre national de la fonction publique territoriale ; que, par une lettre du 16 avril 1992, le directeurrégional du centre national de la fonction publique territoriale lui a notifié la décision par laquelle le jury l'a déclaré non admis à ce concours ;
Considérant que le Conseil d'Etat n'est pas compétent pour connaître en premier ressort de la requête de M. X... tendant à l'annulation de cette décision ; que le tribunal administratif compétent est, en application de l'article R.46 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, celui dans le ressort duquel a son siège l'autorité qui a pris la décision attaquée ; qu'il y a lieu, par suite de transmettre cette requête au tribunal administratif de Bordeaux ;
Article 1er : Le jugement des conclusions de la requête de M. X... est attribué au tribunal administratif de Bordeaux.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Daniel X..., au centre national de la fonction publique territoriale, au président du tribunal administratif de Bordeaux et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-07-01-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS, DROITS, OBLIGATIONS ET GARANTIES - STATUT GENERAL DES FONCTIONNAIRES DE L'ETAT ET DES COLLECTIVITES LOCALES - DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES A LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE (LOI DU 26 JANVIER 1984).


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R46


Publications
Proposition de citation: CE, 30 oct. 1995, n° 136700
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Burguburu
Rapporteur public ?: M. Touvet

Origine de la décision
Formation : 3 ss
Date de la décision : 30/10/1995
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 136700
Numéro NOR : CETATEXT000007898412 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1995-10-30;136700 ?
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