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30/10/1995 | FRANCE | N°147182

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 30 octobre 1995, 147182


Vu le recours du MINISTRE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 16 avril 1993 ; le ministre demande que le Conseil d'Etat annule l'arrêt du 18 février 1993 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a, statuant sur la requête présentée par la société Colas, d'une part, annulé le jugement du 5 août 1991 du tribunal administratif de Nantes condamnant cette société à rembourser la somme de 72 431 F à France Télécom au titre de la remise en état d'une installation endommagée par cette société, d'autre part, rej

eté les conclusions présentées devant le tribunal administratif par ...

Vu le recours du MINISTRE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 16 avril 1993 ; le ministre demande que le Conseil d'Etat annule l'arrêt du 18 février 1993 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a, statuant sur la requête présentée par la société Colas, d'une part, annulé le jugement du 5 août 1991 du tribunal administratif de Nantes condamnant cette société à rembourser la somme de 72 431 F à France Télécom au titre de la remise en état d'une installation endommagée par cette société, d'autre part, rejeté les conclusions présentées devant le tribunal administratif par le préfet de la Sarthe, enfin condamné l'Etat à verser à la société une somme de 5 000 F au titre des frais non compris dans les dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des postes et télécommunications ;
Vu la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-984 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Struillou, Auditeur,
- les observations de la SCP Célice-Blancpain, avocat de la société Colas et de Me Delvolvé, avocat de France Telecom,
- les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par la société Colas :
Considérant que, pour décider qu'il n'y avait pas lieu de mettre à la charge de la société Colas le coût de la remise en état d'une installation de réseau souterrain de télécommunication qu'elle avait endommagée, la cour administrative d'appel de Nantes a estimé, d'une part, que la fourniture, par l'administration des télécommunications, de plans erronés au maître d'ouvrage avait constitué une faute lourde assimilable, à l'égard de la société Colas chargée des travaux, à un cas de force majeure, d'autre part, que le retard avec lequel le maître d'ouvrage avait demandé au service de lui fournir les plans des réseaux était sans lien avec la survenance du dommage ;
Considérant que, pour demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel, le ministre se borne à soutenir que la demande formée par le maître d'ouvrage avait méconnu les dispositions de l'article R. 44-1 du code des postes et télécommunications ;
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 44-1, alors applicable, du code des postes et télécommunications : " ... Les demandes de renseignements concernant l'emplacement des ouvrages souterrains de télécommunications pouvant exister dans l'emprise des travaux publics ou privés projetés sont présentées par le maître de l'ouvrage ou le maître d'oeuvre dans les conditions ci-après. La demande est adressée par lettre recommandée en trois exemplaires ou par télex au directeur chargé des services régionaux des télécommunications, au plus tôt soixante jours et au plus tard vingt jours avant l'ouverture du chantier ..." ; qu'en jugeant que ces dispositions n'imposaient pas au maître de l'ouvrage l'utilisation d'un imprimé déterminé, et ne le contraignaient pas à s'adresser à chacun des services intéressés par les télécommunications, la Cour n'a pas commis d'erreur de droit ; que le moyen tiré par le ministre de ce que la demande de renseignement n'a pas été adressée au directeur chargé des services régionaux des télécommunications désigné par le texte précité et n'aurait ainsi pu faire naître aucune obligation à la charge de France Télécom est présenté pour la première fois devant le juge de cassation, et n'est, dès lors, pas recevable ;
Considérant, en second lieu, qu'en jugeant que le fait que la demande n'avait pas été présentée dans les délais prévus à l'article R 44-1 précité était sans lien avec le dommage, la Cour s'est livrée, sans les dénaturer, à une appréciation souveraine des faits, insusceptible d'être discutée devant le juge de cassation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le recours du MINISTRE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS doit être rejeté ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 et de condamner l'Etat à payer à la société Colas la somme demandée par celle-ci au titre des frais non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS est rejeté.
Article 2 : L'Etat paiera à la société Colas une somme de dix mille francs, au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la société Colas et au ministre des technologies, de l'information et de La Poste.


Synthèse
Formation : 8 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 147182
Date de la décision : 30/10/1995
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

24-01-03-01 DOMAINE - DOMAINE PUBLIC - PROTECTION DU DOMAINE - CONTRAVENTIONS DE GRANDE VOIRIE.


Références :

Code des postes et télécommunications R44-1
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 30 oct. 1995, n° 147182
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Struillou
Rapporteur public ?: M. Arrighi de Casanova

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:147182.19951030
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