Vu le recours, enregistré le 8 juin 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'INDUSTRIE, DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS ET DU COMMERCE EXTERIEUR ; le ministre demande que le Conseil d'Etat annule l'arrêt du 8 avril 1993 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté le recours en rectification d'erreur matérielle qu'il avait formé contre l'arrêt du 19 novembre 1992 de la même cour, rejetant comme tardif son recours tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Lille du 11 septembre 1991 qui a relaxé l'entreprise RCFC des fins de la poursuite engagée contre elle pour contravention de grande voirie ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Struillou, Auditeur,
- les observations de la SCP Le Bret, Laugier, avocat de l'entreprise RCFC,
- les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que pour rejeter, par l'arrêt attaqué, le recours en rectification d'erreur matérielle formé par le ministre des postes et télécommunications contre l'arrêt du 19 novembre 1992 par lequel elle avait rejeté comme tardif son appel dirigé contre un jugement du tribunal administratif de Lille du 11 septembre 1991, la cour administrative d'appel s'est fondée sur ce que le rapport d'émission de l'envoi en télécopie, avant l'expiration du délai d'appel, du recours du ministre, dont l'original n'a été enregistré que postérieurement à l'expiration de ce délai, n'avait pu conserver celui-ci, dès lors qu'aucune des pages de l'envoi télécopie n'avait été imprimée par l'appareil récepteur de la Cour ;
Considérant que, si une transmission par télécopie effectuée avant expiration du délai d'appel est susceptible d'être prise en considération, alors même que l'original n'est enregistré que postérieurement à l'expiration de ce délai, il appartient à la personne qui s'en prévaut de justifier que la copie des documents ainsi transmis est effectivement parvenue au greffe de la juridiction pour y être enregistrée en temps utile ; que la seule production d'un rapport d'émission de télécopie ne peut, eu égard aux conditions techniques dans lesquelles un tel document est établi, prévaloir sur les mentions figurant aux registres du greffe ; que, par suite, en écartant le rapport d'émission produit par le ministre après avoir souverainement constaté qu'aucun des documents ainsi transmis n'était parvenu au greffe, la cour administrative d'appel n'a, quelles qu'aient été les raisons de la défaillance ainsi survenue, commis aucune erreur de droit ; que, par suite, le recours du MINISTRE DE L'INDUSTRIE, DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS ET DU COMMERCE EXTERIEUR ne peut qu'être rejeté ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'INDUSTRIE, DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS ET DU COMMERCE EXTERIEUR est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre des technologies de l'information et de La Poste et à l'entreprise RCFC.