Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 7 juillet et 8 novembre 1993, présentés pour la SOCIETE CASTEL FRERES, dont le siège social est ..., représentée par son président-directeur général en exercice ; la SOCIETE CASTEL FRERES demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 24 mars 1993 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé la décision du ministre du travail de l'emploi et de la formation professionnelle du 6 novembre 1990 annulant la décision du 15 juin 1990 de l'inspecteur du travail et autorisant le licenciement pour motif économique de M. X... ;
2°) rejette la demande présentée par M. X... et par le Syndicat C.F.D.T. des commerces et des services du Val-de-Marne devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Struillou, Auditeur,
- les observations de Me Blondel, avocat de la SOCIETE CASTEL FRERES,
- les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'en vertu des dispositions du code du travail, le licenciement des représentants du personnel, qui bénéficient dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent d'une protection exceptionnelle, ne peut intervenir que sur autorisation de l'inspecteur du travail ; que, lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, il ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé ; que, dans le cas où la demande est fondée sur un motif de caractère économique, il appartient à l'inspecteur du travail, et le cas échéant au ministre, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si la situation de l'entreprise justifie le licenciement, en tenant compte notamment de la nécessité des réductions envisagées d'effectifs et de la possibilité d'assurer le reclassement du salarié dans l'entreprise ;
Considérant que, pour annuler la décision de l'inspecteur du travail qui avait refusé à la SOCIETE CASTEL FRERES l'autorisation de licencier M. X..., employé en qualité de soudeur et titulaire des mandats de délégué syndical et de membre du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle a estimé que l'intéressé ne pouvait être reclassé dans l'entreprise ou dans le groupe dont celle-ci fait partie ; que, cependant la matérialité des efforts de l'entreprise pour reclasser M. X... au sein du groupe, n'est pas établie par les pièces du dossier ; que la SOCIETE CASTEL FRERES ne peut donc être regardée comme ayant satisfait à son obligation de reclassement ; qu'elle n'est, dès lors, pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé la décision du ministre ;
Article 1er : La requête de la SOCIETE CASTEL FRERES est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE CASTEL FRERES, à M. Amar X... et au ministre du travail, du dialogue social et de la participation.