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30/10/1995 | FRANCE | N°150243

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 30 octobre 1995, 150243


Vu la requête, enregistrée le 26 juillet 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la S.A. GRAINES GONDIAN, dont le siège social est situé zone artisanale, quartier Brunelle, à Eurre (26400), représentée par son président en exercice ; la S.A. GRAINES GONDIAN demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 16 juin 1993 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa requête en tierce-opposition tendant à ce que soit déclaré non avenu le jugement du 7 octobre 1992 par lequel ledit tribunal a annulé la décision du 14 octobre

1991 du chef du service départemental de l'inspection du travail, de...

Vu la requête, enregistrée le 26 juillet 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la S.A. GRAINES GONDIAN, dont le siège social est situé zone artisanale, quartier Brunelle, à Eurre (26400), représentée par son président en exercice ; la S.A. GRAINES GONDIAN demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 16 juin 1993 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa requête en tierce-opposition tendant à ce que soit déclaré non avenu le jugement du 7 octobre 1992 par lequel ledit tribunal a annulé la décision du 14 octobre 1991 du chef du service départemental de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricole de la Drôme, l'autorisant à procéder au licenciement, pour motif économique, de M. X... ;
2°) rejette la demande présentée devant le tribunal administratif de Grenoble par M. X... ;
3°) condamne M. X... à lui payer une somme de 5 000 F sur le fondement de l'article 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Struillou, Auditeur,
- les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la S.A. GRAINES GONDIAN a licencié le 6 septembre 1988 M. André X..., employé en qualité de représentant commercial et élu conseiller prud'homme, sans observer la procédure d'autorisation prévue par les articles L. 514-2 et L. 412-18 du code du travail ; que, par deux jugements des 5 février 1990 et 13 mai 1991, le conseil de prud'hommes de Toulouse a annulé ce licenciement et ordonné la réintégration de M. X... ; qu'après avoir prononcé cette réintégration, le 15 juillet 1991, la société a sollicité et obtenu, par une décision du chef de service départemental de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricole de la Drôme du 15 octobre 1991, l'autorisation de licencier, pour motif économique, M. X... ; que, par un jugement du 7 octobre 1992, le tribunal administratif de Grenoble a, sur la demande de M. X..., annulé cette décision ; que le même tribunal, saisi par la S.A. GRAINES GONDIAN d'une requête en tierce-opposition dirigée contre son jugement du 7 octobre 1992, a, par un jugement du 16 juin 1993, admis que cette requête était recevable mais l'a rejetée comme non fondée ;
Considérant que le fait qu'un salarié, irrégulièrement licencié, a été réintégré ne fait pas obstacle, par lui-même, à ce que l'employeur demande ultérieurement l'autorisation de le licencier, pour motif économique ; qu'un tel motif ne peut, toutefois, être tiré, en l'espèce, de ce que l'emploi précédemment occupé par M. X... n'était plus disponible au moment de sa réintégration et de ce qu'il a refusé d'occuper un emploi de représentant commercial, qui n'était pas équivalent à son emploi initial ; que, si la S.A. GRAINES GONDIAN soutient qu'aucun autre emploi n'était vacant, elle ne justifie pas que la réintégration de M. X... était de nature à entraîner pour elle des difficultés économiques de nature à justifier un licenciement ; que, dès lors, la société n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Grenoble a annulé la décision autorisant le licenciement de M. X... ;
Article 1er : La requête de la S.A. GRAINES GONDIAN est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la S.A. GRAINES GONDIAN, à M. André X... et au ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-07-01 TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES PROTEGES.


Références :

Code du travail L514-2, L412-18


Publications
Proposition de citation: CE, 30 oct. 1995, n° 150243
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Struillou
Rapporteur public ?: M. Arrighi de Casanova

Origine de la décision
Formation : 8 / 9 ssr
Date de la décision : 30/10/1995
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 150243
Numéro NOR : CETATEXT000007886283 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1995-10-30;150243 ?
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