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30/10/1995 | FRANCE | N°154403

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 30 octobre 1995, 154403


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 6 décembre 1993 et 15 avril 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société Pierre Fabre S.A., dont le siège est 45, place Abel Gance, à Boulogne (92654), représentée par son président en exercice ; la société Pierre Fabre S.A. demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 19 octobre 1993 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté sa demande dirigée contre le jugement du 7 juillet 1992 du tribunal administratif de Toulouse rejetant sa demande

en réduction du supplément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été a...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 6 décembre 1993 et 15 avril 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société Pierre Fabre S.A., dont le siège est 45, place Abel Gance, à Boulogne (92654), représentée par son président en exercice ; la société Pierre Fabre S.A. demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 19 octobre 1993 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté sa demande dirigée contre le jugement du 7 juillet 1992 du tribunal administratif de Toulouse rejetant sa demande en réduction du supplément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre de l'année 1981 ;
2°) de condamner l'Etat à lui payer une somme de 15 000 F, au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Plagnol, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Ricard, avocat de la société Pierre Fabre S.A.,
- les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 236 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable en l'espèce : "Le montant des dépenses de fonctionnement exposées dans les opérations de recherche scientifique ou technique est déductible, pour l'établissement de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés, des bénéfices de l'année ou de l'exercice au cours duquel ces dépenses ont été exposées" ;
Considérant que, lorsqu'une entreprise effectue des opérations de recherche scientifique ou technique aboutissant à la mise au point d'une spécialité pharmaceutique, les frais engagés en vue d'obtenir l'autorisation de mise sur le marché de cette spécialité, dans les conditions prévues par les articles L. 601 et L. 604 du code de la santé publique et des textes pris pour leur application, doivent être regardés comme des dépenses exposées dans des opérations qui constituent le prolongement indissociable des opérations de recherche ci-dessus mentionnées ; que, dès lors et à condition que ces dépenses présentent le caractère de dépenses de fonctionnement, les dispositions précitées de l'article 236 du code général des impôts leur sont applicables ; qu'ainsi, en jugeant que, même dans le cas où cette condition est remplie, lesdites dépenses n'entrent pas dans les prévisions de l'article 236, la cour administrative d'appel de Bordeaux a fait de ce texte une inexacte application ; que, par suite, la société Pierre Fabre S.A. est fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, par application de l'article 11 de la loi du 31 décembre 1987, de régler l'affaire au fond ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les frais supportés en 1981 par la société Pierre Fabre S.A. en contrepartie de la réalisation, pour son compte, par la société Genekod de travaux consistant en la préparation de dossiers de demandes d'autorisation de mise sur le marché de spécialités pharmaceutiques mises au point par elle-même, présentaient le caractère de dépenses de fonctionnement visées par l'article 236 du code général des impôts ; que, dès lors, la société Pierre Fabre S.A. était, en tout état de cause, en droit de les déduire des bénéfices de l'exercice au cours duquel elle les a exposés ; qu'elle est, en conséquence, fondée à soutenir que c'est à tort que, par son jugement du 7 juillet 1992, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande en réduction du supplément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre de l'année 1981 ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de condamner l'Etat à payer à la société Pierre Fabre S.A. une somme de 10 000 F au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux du 19 octobre 1993 et le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 7 juillet 1992 sont annulés.
Article 2 : La société Pierre Fabre S.A. est déchargée de la fraction du supplément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre de l'année 1981 en conséquence de la réintégration dans ses bénéfices imposables de frais de constitution de demandes d'autorisation de mise sur le marché de spécialités pharmaceutiques s'élevant à 1 200 000 F..
Article 3 : L'Etat paiera à la société Pierre Fabre S.A. une somme de 10 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la société Pierre Fabre S.A., au ministre de l'économie et des finances et au ministre du développement économique et du plan.


Sens de l'arrêt : Annulation décharge
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-01-04-09,RJ1 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - CHARGES DIVERSES -Régimes spéciaux - Dépenses exposées dans les opérations de recherche (article 236 du C.G.I.) - Existence - Frais engagés en vue d'obtenir une autorisation de mise sur le marché (1).

19-04-02-01-04-09 Lorsqu'une entreprise effectue des opérations de recherche scientifique ou technique aboutissant à la mise au point d'une spécialité pharmaceutique, les frais engagés en vue d'obtenir l'autorisation de mise sur le marché de cette spécialité, dans les conditions prévues par les articles L.601 et L.604 du code de la santé publique et des textes pris pour leur application, doivent être regardés comme des dépenses exposées dans des opérations qui constituent le prolongement indissociable des opérations de recherche, auxquelles les dispositions de l'article 236 du C.G.I. sont donc applicables.


Références :

CGI 236
Code de la santé publique L601, L604
Loi 87-1127 du 31 décembre 1987 art. 11
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75

1. Inf., CAA de Bordeaux, 1993-10-19, S.A. Pierre Fabre, T. p. 734-739


Publications
Proposition de citation: CE, 30 oct. 1995, n° 154403
Publié au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Groux
Rapporteur ?: M. Plagnol
Rapporteur public ?: M. Arrighi de Casanova
Avocat(s) : Me Ricard, Avocat

Origine de la décision
Formation : 8 / 9 ssr
Date de la décision : 30/10/1995
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 154403
Numéro NOR : CETATEXT000007888497 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1995-10-30;154403 ?
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