Vu la requête, enregistrée le 29 décembre 1993, au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Christiane X..., demeurant à Duispitz, Meisenthal (57960) ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pourvoir la décision du 29 octobre 1993 par laquelle le jury du concours externe de bibliothécaire (spécialité bibliothèque) l'a déclarée non admissible à ce concours ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Burguburu, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Touvet, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que les allégations de Mme X... selon lesquelles une partie des candidats au concours externe de bibliothécaire territorial dans le centre d'examen de Troyes ont dû composer dans une salle où aurait régné pendant toute la durée des épreuves un bruitincessant ne sont pas corroborées par les pièces du dossier ; que la requérante n'est, dès lors, pas fondée à soutenir que le principe d'égalité entre les candidats aurait été méconnu et à demander pour ce motif l'annulation de la décision en date du 29 octobre 1993 par laquelle le jury ne l'a pas déclarée admissible à ce concours ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Christiane X..., au centre national de la fonction publique territoriale et au ministre de l'intérieur.